Rejet 27 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 27 mai 2024, n° 2301811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. C B, représenté par Me Grosset Janin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de retrait de six points suite à l’infraction commise le 9 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre de l’intérieur devra justifier de la délégation de signature conférant à Mme D le pouvoir de signer la décision objet du recours ;
— le retrait de six points consécutif suite aux infractions du 9 juillet 2022 ne respecte pas l’article L. 223-1 du code de la route sur la réalité de l’infraction puisque la décision de retrait de points doit être prise lorsque la réalité et l’imputabilité de l’infraction sont confirmées par une décision judiciaire définitive. Il a fait opposition à la composition pénale du 18 novembre 2022 et le jugement du tribunal correctionnel d’Albertville n’interviendra qu’après l’audience prévue le 31 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 1er mai 2003, demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’annulation de la décision de retrait de six points suite aux infractions commises le 9 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la compétence du signataire de la décision 48SI :
2. Par décision du 28 janvier 2020 publiée au journal officiel de la République française du 31 janvier 2020, Mme E D, cheffe du bureau national des droits à conduire, bénéficie d’une délégation à l’effet de signer, dans les limites des attributions de la sous-direction de l’éducation routière et du permis de conduire prévues à l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2017, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a commis le 9 juillet 2022 deux infractions qui ont données lieu à une ordonnance pénale délictuelle du tribunal judiciaire d’Albertville et datée du 18 novembre 2022. Selon le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, cette ordonnance pénale a acquis un caractère définitif le 15 janvier 2023. Au vu de cette mention, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de six points et s’est fondé sur ce retrait pour prendre le 3 février 2023 une décision constatant la perte de validité de ce titre pour solde de point nul. M. B a formé le 21 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Albertville une opposition à l’ordonnance pénale du 18 novembre 2022. Il fait valoir devant le tribunal administratif que son opposition à l’ordonnance pénale a pour effet de ne pas établir la réalité des infractions du 9 juillet 2022.
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ».
5. D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
7. En l’espèce, le relevé d’information intégral concernant le permis de conduire de M. B indique que l’ordonnance pénale prononcée à son encontre le 18 novembre 2022 est devenue définitive le 15 janvier 2023. Il ressort des écrits non contestés, produits par le ministre de l’intérieur que l’opposition formée le 21 décembre 2022 par M. B a été jugée recevable par le tribunal judiciaire d’Albertville lors de l’audience du 31 mai 2023. Le tribunal judiciaire a d’autre part, statué à nouveau sur les infractions reprochées à M. B à savoir la « conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) le 9 juillet 2022 à Bourg Saint Maurice » et la « conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances le 9 juillet 2022 à Bourg Saint Maurice ». Le tribunal judiciaire l’a déclaré « coupable » condamné à « 400 euros d’amende » « peine complémentaire obligatoire stage de sensibilisation à la sécurité routière à effectuer à ses frais dans un délai de six mois » et « constate l’annulation du permis de conduire avec exécution provisoire et fait interdiction d’obtenir nouveau permis pendant 1 mois ».
8. Le ministre de l’intérieur en procédant au retrait de six points du permis de conduire de M. B et en constatant le solde de point nul de ce permis le 3 février 2023, a pu considérer que la réalité des infractions commises le 9 juillet 2022 était établie, eu égard aux mentions figurant sur le relevé d’information intégral et de l’insuffisance des éléments apportées par le requérant pour les remettre en cause.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencés 48SI du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul, ainsi que l’annulation de la décision de retrait de six points suite aux infractions commises le 9 juillet 2022, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
10. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
D. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Italie ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement ·
- Agence ·
- Étranger ·
- Personnel ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Décision implicite ·
- Recrutement ·
- Education ·
- Détournement de procédure
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Germain ·
- Aide ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction
- Albanie ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Lieu
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Référé-liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Désistement d'instance ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.