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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2025, n° 2412541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412541 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner les centres hospitaliers de Dunkerque et de Zuydcoote, ainsi que le centre hospitalier universitaire de Lille à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de ses prises en charge dans ces établissements.
Par un courrier du 13 décembre 2024, le tribunal a invité M. B, à régulariser sa requête en chiffrant ses conclusions, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. M. B demande la condamnation des centres hospitaliers de Dunkerque et de Zuydcoote ainsi que celle du centre hospitalier universitaire de Lille pour le préjudice qu’il estime avoir subi à la suite des infections nosocomiales contractées au sein de ces établissements. Toutefois, ces conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice subi ne sont pas chiffrées. Il a été invité à régulariser sa requête par un courrier du 13 décembre 2024, transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le jour même. Ce courrier comportait la mention suivante laquelle la requête pourrait être rejetée si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. M. B n’a pas chiffré ses conclusions dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être regardées comme manifestement irrecevables et rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 10 avril 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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