Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2024, n° 2404731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404131, le 14 mai 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle la commission de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2024 rejetant leur demande d’autorisation d’instruction en famille au bénéfice de leur fils E A né le 24 février 2019 à Martigues, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer la situation E A ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que, notamment, ils ne pourront scolariser leur enfant dans un établissement privé eu égard à la liste d’attente et qu’ayant été instruit en famille l’année précédente, leur enfant supportera un bouleversement dans les méthodes et rythme de son instruction ainsi que dans son mode de vie ;
— la décision en cause est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404742, le 14 mai 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle la commission de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2024 rejetant leur demande d’autorisation d’instruction en famille au bénéfice de leur fille D A née le 11 novembre 2016, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer la situation d’Esteba A ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que, notamment, ils ne pourront scolariser leur enfant dans un établissement privé eu égard à la liste d’attente et qu’ayant été instruit en famille l’année précédente, leur enfant supportera un bouleversement dans les méthodes et rythme de son instruction ainsi que dans son mode de vie ;
— la décision en cause est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 14 mai 2024 sous les numéros 2404730 et 2404731 par lesquelles M. et Mme A demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d’audience, le 31 mai 2024, à 14 heures, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu Me Fouret, représentant M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leurs requêtes, par les mêmes moyens ; ils font valoir en outre la situation médicale de D qui présente des crises d’hypoglycémie et le rythme particulier à chacun des enfants, devenu celui de la famille.
Le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille n’était pas représenté à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2404731 et n° 2404742, présentées pour M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. et Mme A demandent qu’il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 19 avril 2024 par lesquelles la commission de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2024 rejetant leurs demandes d’autorisation d’instruction en famille au bénéfice de leurs fils E A né le 24 février 2019 et fille D A née le 11 novembre 2016, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /() /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. « . Suivant l’article R. 131-11-5 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ".
5. D’une part, ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une demande d’instruction en famille, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à l’enfant qui en fait l’objet, motivant, dans son intérêt, un tel projet éducatif.
6. D’autre part, pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants dans leur mémoire introductif ou soulevés à la barre, et tels qu’exposés dans les visas, tirés de l’erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’erreur manifeste d’appréciation portée sur la situation respective E et de D, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions rejetant leurs recours préalables obligatoires dirigés contre les décisions du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction de la requête et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 5 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
2, 240474
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