Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2601064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur cette dernière, dans un délai qui saurait excéder quatre mois et avant l’expiration de ladite attestation.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée expire le 3 février 2026 et qu’elle risque donc de voir son contrat d’alternance et ses droits sociaux et professionnels suspendus ;
- l’utilité de la mesure demandée est établie dès lors qu’elle a sollicité les services de la préfecture à de nombreuses reprises et est restée sans réponse.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, Mme A… demande au juge des référés de regarder sa requête comme un référé-liberté et de statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative eu égard à l’urgence de sa situation.
Elle soutient que l’urgence de sa situation est établie dès lors qu’elle sera dans l’impossibilité de travailler à partir du 3 février 2026, en raison du délai de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 30 juillet 1999, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » en déposant un dossier de demande via le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 31 juillet 2025. L’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur cette dernière. Si dans son mémoire complémentaire du 2 février 2026, elle demande au juge des référés de regarder sa requête comme un référé-liberté et de statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative eu égard à l’urgence de sa situation, il ne saurait être fait droit à sa demande, la présente requête s’analysant comme un référé « mesures utiles ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai (…) de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) », à savoir la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… a été déposée le 31 juillet 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant trois mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 27 mars 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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