Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2024, n° 2107861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er juin 2021 par lesquelles le ministre de l’intérieur a prorogé son stage et a mis fin à son stage en le radiant du corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision de prorogation :
— elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration n’ayant pas respecté la procédure qu’elle avait mise en place ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, les éléments notés dans son rapport de fin de stage ne reposant sur aucun élément factuel ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, en raison de la non-faisabilité du projet qui lui avait été confié.
En ce qui concerne la décision de fin de stage et de radiation :
— sa démission est entachée d’un vice de consentement, ayant été sans affectation à 4 mois de la fin de sa prorogation de stage, il a été contraint de démissionner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été titularisé dans le corps des ingénieurs d’étude et de fabrication du ministère des armées à compter du 1er juin 2019. Lauréat du concours externe d’ingénieur des systèmes d’information et de communication au titre de 2019, il a été affecté à l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) à compter du 4 novembre 2019. Par un courrier du 18 décembre 2021, M. B a sollicité sa radiation des effectifs du ministère de l’intérieur et des outre-mer. Par un premier arrêté du 1er juin 2021, notifié le 24 juin 2021, le stage de M. B a été prorogé pour une durée d’un an, du 4 novembre 2020 au 3 novembre 2021. Par un second arrêté du 1er juin 2021, notifié le 24 juin 2021, il a été mis fin au stage de M. B, à compter du 1er juin 2021. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté du 1er juin 2021 portant prorogation de stage :
2. En premier lieu, lorsque l’administration décide de suivre, à titre facultatif, une procédure dont elle définit les modalités, elle est tenue de respecter les règles qu’elle a elle-même instituées et, en conséquence, de veiller à ce que la procédure ainsi mise en œuvre se déroule dans des conditions régulières.
3. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, il ressort toutefois de ses écritures que ce moyen n’est assorti d’aucune précision quant à l’irrégularité dont il se prévaut qui aurait été susceptible d’entacher d’illégalité la décision. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant aux éléments pour justifier sa prorogation de stage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2019, réalisé le 25 juin 2020 que l’objectif 2 qui lui avait été assigné, livrer la « Gestion sécurisée des logs » pour T1 2020 sur un périmètre représentatif, n’a pas été considéré comme atteint. De même l’appréciation littérale indique « l’agent n’ayant pas d’expérience dans le domaine du département, une importante montée en compétence est nécessaire », tout en soulignant « l’agent s’est parfaitement intégré à l’équipe et son implication est très bonne ». Par ailleurs, il ressort de la notice de fin de stage, rédigée le 26 octobre 2020, que son supérieur hiérarchique a estimé « ainsi A B n’a pas su montrer les aptitudes nécessaires pour le poste de chef de projet MOE à l’IGN ». Dans ces conditions, l’erreur de fait allégué par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier et doit par suite être écarté.
5. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision de prorogation de stage est entachée d’un détournement de pouvoir, il n’étaye toutefois cette allégation par aucune pièce. Par suite, ce moyen sera écarté.
Sur l’arrêté du 1er juin 2021 portant fin de stage et radiation du corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication :
6. Aux termes de l’article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée aujourd’hui codifié à l’article L. 511-2 du code général de la fonction publique : « II.- Lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d’emplois d’une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé un courrier en date du 28 mai 2021 sollicitant sa radiation des effectifs du ministère de l’intérieur, suite à sa réintégration au sein du ministère des armées. Par suite l’administration était tenue de procéder à sa radiation des cadres de son corps de détachement et M. B ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 58 et suivants du décret du 16 septembre 1985. En tout état de cause, s’il soutient avoir été contraint de procéder de la sorte, il n’assortit toutefois cette allégation d’aucun élément susceptible d’établir que l’absence d’une affectation précise ait été une contrainte telle qu’il ne pouvait que mettre fin à son détachement ou encore que son discernement a été altéré et a vicié sa volonté de réintégrer son administration d’origine, manifesté par sa demande du 28 mai 2021.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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