Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 mars 2025, n° 2425839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 8 février 1982, entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations, a déposé le 20 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B, tant du point de vue de l’ancienneté de son séjour en France, que de son expérience et de ses qualifications professionnelles et de la spécificité de l’emploi d’électricien auquel il postule. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le préfet de police a considéré qu’il ne rapportait pas la preuve d’une activité salariée autre qu’un métier en tension, alors qu’il a communiqué l’ensemble des justificatifs de son activité salariée d’électricien. Il ressort cependant des termes de la décision attaquée que le préfet de police a analysé la demande de titre de séjour de M. B à l’aune de sa demande d’autorisation de travail pour le métier d’électricien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, d’une part, si M. B déclare être arrivé en
France « de manière définitive » en novembre 2018, alors même qu’il ressort des copies des pages de son passeport que l’intéressé a quitté la France à de nombreuses reprises depuis cette date, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, M. B, qui s’est déclaré célibataire, sans enfant à charge et sans aucun parent sur le territoire français, n’établit, ni même n’allègue, aucun lien personnel et familial d’une particulière ancienneté ou intensité sur le territoire français, alors même qu’il n’est pas démuni de toute attache dans son pays d’origine où réside sa sœur ainsi que la famille de celle-ci. Enfin, si M. B justifie être employé en qualité d’ouvrier électricien depuis le mois d’octobre 2020 par la société SCIEG, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2024, dont le dirigeant a, d’ailleurs, établi à son bénéfice une demande d’autorisation de travail, il ne fait cependant état d’aucune qualification particulière pour exercer cet emploi, se bornant à soutenir qu’il figure sur la liste des métiers en tension, tandis que, pour sa part, le préfet de police établit que le niveau d’emploi de M. B au sein de la société SCIEG, à savoir, le niveau I, position I, correspond, aux termes de la convention collective de laquelle il dépend (Bâtiments ouvriers : région parisienne – 10 salariés) à une « position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle » et que les taches qui sont dévolues à ce niveau d’emploi ne figurent pas dans la liste des métiers en tension en Ile-de-France fixée par l’arrêté du 1er avril 2021.
6. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2425839/6-
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