Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet et le 1er août 2025, M. C A, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile en procédure Dublin ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 571-1 et R. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a pris le 31 juillet 2025 une nouvelle décision de refus de renouvellement de la demande d’asile de M. A portant la signature et mentionnant la qualité de son auteur ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 4 juillet 2025 sont donc devenues sans objet ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 31 juillet 2025.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504982 le 17 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile en procédure Dublin.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. En l’espèce, la décision du 31 juillet 2025 refusant de renouveler l’attestation de demande d’asile de M. A, qui a la même portée que la décision attaquée du 4 juillet 2025 qu’elle retire, n’est pas devenue définitive. Les conclusions dirigées contre la décision du 4 juillet 2025 n’ont donc pas perdu leur objet. Il y a lieu, par suite, de rejeter la fin de non-recevoir opposée en défense et de regarder la requête comme tendant également à l’annulation de la décision du 31 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. () ». Selon l’article R. 573-2 du même code : « L’attestation de demande d’asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l’étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire échec à l’exécution d’une décision de transfert. »
7. En l’espèce, il résulte d’un procès-verbal de police du 22 avril 2025 que M. A a refusé d’embarquer ce même jour dans un vol programmé à 11h45 à destination de l’Espagne, via Paris, et que s’il soutient avoir souffert d’un malaise à l’aéroport de Rennes, en lien avec le trouble anxieux dont il est atteint et qu’il est constant qu’il a été admis en urgence au CHU de Rennes, il résulte de l’instruction qu’il est sorti le jour même de cet établissement de santé sans que les examens réalisés ne détectent aucune pathologie sérieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 571-1 et R. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
8. Aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, davantage de nature à faire naître un tel doute sérieux.
9. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Berthon
La greffière,
signé
P. LecompteLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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