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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2410159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, du 29 juillet 2024, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de la commune de Sannois, représentée par Me Ghaye, ordonné une expertise, confiée à M. C F, expert, en vue de d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet d’aménagement d’une unité foncière constituée des parcelles AM 214, 215, 219, 220, 377, 463, 464, situées 79-91 boulevard Gabriel Péri et 3 rue Bellevue à Sannois (95110).
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Sannois, représentée par Me Ghaye, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre la mission de l’expert à la société Etudis Aménagement – A7 Aménagement, en qualité de maitre d’œuvre, et à la société Bouvelot TP, en qualité d’entreprise chargée de la démolition.
Elle fait valoir que ces sociétés n’étaient pas connues au moment de l’introduction de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 29 juillet 2024, alors que la procédure concerne des travaux de démolition auxquels elles prennent activement part.
La requête a été communiquée à Mme I J O, à Mme E J, à Mme G J N, à M. H J, à Mme D J M, à Mme P J Q, à Mme B A, M. K L, à la commune d’Argenteuil, à la communauté d’agglomération Val Parisis, au conseil départemental du Val d’Oise, à la société Nationale des Chemins de Fer Français Réseau, à la société SNCF Voyageurs, à la société Trapil, à la société Enedis, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Véolia Eau d’Ile de France, à la société Orange France Télécom, à la société SFR, à la société Iliad, à la société Prunevieille, à la société Entreprise de Travaux Fayolle et Fils, à la société Etudis Aménagement – A7 Aménagement, à la société Sarl Bouvelot TP et à M. C F, expert, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. La demande, présentée le 3 juillet 2025 par la commune de Sannois, a été présentée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise du 22 mai 2025. En outre, l’utilité de cette demande, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l’expertise menée par M. C F, expert désigné par l’ordonnance du 29 juillet 2024, la société Etudis Aménagement – A7 Aménagement et la société Bouvelot TP, chargées des travaux de démolition, n’est contestée par aucune des parties. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par la commune de Sannois.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. C F, expert désigné par l’ordonnance du 29 juillet 2024, est étendue à la société Etudis Aménagement – A7 Aménagement et à la société Bouvelot TP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sannois, à Mme I J O, à Mme E J, à Mme G J N, à M. H J, à Mme D J M, à Mme P J Q, à Mme B A, à M. K L, à la commune d’Argenteuil, à la communauté d’agglomération Val Parisis, au conseil départemental du Val d’Oise, à la société Nationale des Chemins de Fer Français Réseau, à la société SNCF Voyageurs, à la société Trapil, à la société Enedis, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Véolia Eau d’Ile de France, à la société Orange France Télécom, à la société SFR, à la société Iliad, à la société Prunevieille, à la société Entreprise de Travaux Fayolle et Fils, à la société Etudis Aménagement – A7 Aménagement, à la société Sarl Bouvelot TP et à M. C F, expert.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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