Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 6 mars 2026, n° 2421429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2024 et 4 février 2026, M. B… A…, représenté par le cabinet Themis avocats & associes, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les cinq mesures de fouille intégrale dont il a fait l’objet entre les mois de juillet 2023 et avril 2024, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu’il produit à l’instance tous les documents en sa possession de nature à établir les fouilles intégrales dont il a été victime ;
- ces mesures constituent des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elles ont été réalisées de manière aléatoire, discrétionnaire et systématique et qu’elles ne sauraient être justifiées par son comportement, ses fréquentations ou par sa seule affectation en quartier de prise en charge de la radicalisation ;
- pour les mêmes motifs, elles ont été réalisées en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ;
- cette pratique lui a causé un préjudice moral d’un montant de 100 euros par fouille illégale, soit un total de 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
M. A…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a désigné M. C… pour exercer les attributions prévues par les dispositions de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
M. A…, né le 10 juin 1996, est détenu au centre pénitentiaire de Paris – la Santé pour avoir été condamné à une peine de 15 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vus de la préparation d’un acte de terrorisme. Affirmant avoir fait l’objet de cinq fouilles intégrales entre les mois de juillet 2023 et avril 2024, M. A… a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande indemnitaire restée sans réponse. Par la présente requête, il demande réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’application de ces fouilles et qu’il évalue à un montant total de 500 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
M. A… soutient que les cinq fouilles intégrales qu’il a subies entre les mois de juillet 2023 et avril 2024 sont constitutives d’une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elles méconnaissent, d’une part, les dispositions des articles
L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire et, d’autre part, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. » Enfin, aux termes de l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. »
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant systématiques, elles doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Sous réserve de l’hypothèse où une personne détenue accède à l’établissement sans être restée sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient ainsi à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
M. A… soutient, d’une part, que les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ne pouvaient reposer sur son comportement, dont il affirme qu’il ne soulevait pas de difficulté particulière et, d’autre part, que l’administration pénitentiaire ne justifie pas des motifs pour lesquels il n’aurait pas pu être exonéré de ces fouilles intégrales alors que le seul motif de son incarcération est insuffisant à les justifier.
Toutefois, la seule production par l’intéressé d’un document de l’administration pénitentiaire intitulé « historique des fouilles individuelles et non individualisées », qui recense, au cas d’espèce, les périodes durant lesquelles l’intéressé a été soumis à un régime dérogatoire de fouille, ne permet pas d’établir qu’il aurait effectivement subi cinq fouilles intégrales sur la période de juillet 2023 à mai 2024 alors, en outre, que l’intéressé n’évoque pas non plus dans ses écritures la date et les conditions dans lesquelles ces fouilles se seraient déroulées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’exposant illégalement à cinq fouilles intégrales manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
S. C…
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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