Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 févr. 2026, n° 2600639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et n’est pas tardive ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation administrative précaire qui l’empêche de bénéficier d’une couverture sociale et l’expose au risque d’interruption de son contrat de travail à durée indéterminée ;
- son dossier de demande de titre de séjour était complet ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation répond aux conditions énoncées permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre des métiers en tension ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité vietnamienne, a présenté le 29 avril 2025, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié complétée le 3 juillet 2025. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 3 novembre 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A… a, par courrier réceptionné le 17 novembre 2025, procédé à une demande de communication des motifs de cette décision, restée sans réponse et par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 3 novembre 2025.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A… soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui l’empêche de bénéficier d’une couverture sociale et l’expose au risque d’interruption de son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant s’est maintenu depuis le 17 septembre 2020 dans la situation administrative dont il fait état sans solliciter sa régularisation. Il apparait également qu’il exerce une activité professionnelle depuis environ quatre ans et demi et travaille actuellement au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, signé le 1er février 2024 en dépit de sa situation administrative avec la société Saveur d’Hanoï qui a complété un formulaire de demande d’autorisation de travail en avril 2025. Ces éléments et les pièces du dossier n’établissent pas que cet employeur envisagerait de suspendre ou de rompre à court terme le contrat de travail de M. A…. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… ne démontre pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision attaquée, placé dans une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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