Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2306692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Poids plume, représentée par Me Houssais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre une sanction de déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de six mois, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser les sommes dues au titre de la règle du service fait, augmentées des pénalités de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 14 décembre 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article R. 6333-6 du code du travail et à l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la sanction est disproportionnée ;
- le principe d’impartialité a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Poids plume en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour représenter la Caisse des dépôts et consignations en justice ;
les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Charzat substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Poids Plume, organisme de formation professionnelle, propose, par l’intermédiaire de la plateforme dématérialisée « Mon Compte Formation », des formations en sophrologie. Par courrier du 15 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a informé la société qu’elle initiait l’ouverture d’une procédure contradictoire aux motifs qu’elle avait fait l’objet de nombreux signalements concernant ses pratiques commerciales, que de faux documents auraient été établis, et qu’une campagne d’appels menés en juin 2022 par les services de la Caisse des dépôts et consignations auprès des stagiaires aurait permis de confirmer l’existence de pratiques contraires aux conditions générales d’utilisation de la plateforme Moncompteformation. Par courrier du 5 octobre 2022, la SAS Poids Plume a présenté ses observations. Par une décision du 14 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à l’encontre de la SAS Poids Plume une sanction de déférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de six mois. Par la présente requête, la SAS Poids Plume demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 2° Infligent une sanction ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ». L’article 13 de ces conditions générales prévoit : « 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite « Période Contradictoire ». / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (…) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées ».
Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et que la Caisse des dépôts et consignation est tenue d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication des documents sur la base desquels ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, préalablement à l’adoption de la décision du 14 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante une lettre datée du 15 septembre 2022, intitulée « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de mon compte formation », par laquelle elle l’a informée de l’ouverture d’une procédure contradictoire, en l’invitant à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, aux motifs qu’elle avait fait l’objet de nombreux signalements concernant ses pratiques commerciales, que de faux documents auraient été établis, et qu’une campagne d’appels menés en juin 2022 par les services de la Caisse des dépôts et consignations auprès des stagiaires aurait permis de confirmer l’existence de pratiques contraires aux conditions générales d’utilisation de la plateforme Moncompteformation ainsi énumérées : « Existence d’un contrat signé hors PAD entre l’organisme et le stagiaire ; existence de frais annexes non prévus sur la plateforme, soit l’achat d’un livre à 150 euros, dont les titulaires ont l’obligation de l’acheter neuf et ne peuvent le prendre d’occasion et dont la qualité ferait défaut (…) ; Certification non remise : il semble que l’organisme propose deux types de certification, l’une n’étant pas reconnu par le répertoire national des certifications professionnelles et l’autre étant reconnue (…) ; pour ceux qui veulent malgré tout passer la certification reconnue par le répertoire national, difficulté pour obtenir une place de passage de la certification ; Paiement effectué hors parcours d’achat direct ou demande de paiement en début de formation ; problème de médiation avec l’organisme : pas de médiateur identifié pour régler les litiges entre l’organisme et les titulaires ». Toutefois, cette énumération, très générale sur plusieurs points, n’était accompagnée d’aucun élément factuel précis permettant à la société requérante de comprendre concrètement ce qui lui était reproché, ni d’identifier pour plusieurs de ces griefs les dossiers concernés. De plus, aucun document ne lui était communiqué, pas davantage au demeurant que la moindre indication sur la possibilité d’en demander la communication. Puis, par un courrier du 5 octobre 2022, la société requérante a répondu à chaque grief soulevé, malgré le caractère imprécis de certains d’entre eux, à l’exception du grief relatif à la difficulté d’obtention d’une place pour le passage de la certification pour lequel elle a demandé des informations, sollicité des précisions sur les signalements des stagiaires, ainsi que sur les allégations selon lesquelles elle aurait établi de faux documents, et fait valoir son souhait d’être entendue conformément aux stipulations de l’article 13.1 des CGU. Il est constant que la Caisse des dépôts n’a pas répondu à ce courrier et n’a pas apporté les précisions souhaitées par la requérante. Enfin, si la décision de sanction litigieuse fait apparaître un résumé succinct des observations formulées par la requérante, elle comporte de plus des précisions sur le grief relatif aux problèmes de certifications, alors que ces éléments n’avaient pas été soumis préalablement au débat contradictoire. Dans ces conditions, la SAS Poids plume, qui n’a pas pu formuler d’observations en toute connaissance de cause sur des griefs suffisamment précis et obtenir la communication des pièces ayant justifié le prononcé de sa sanction, notamment les signalements de stagiaires, alors qu’elle avait expressément demandé à être entendue et qu’il était au demeurant loisible à la Caisse des dépôts et consignations de lui transmettre le tableau anonymisé des résultats de la campagne d’appels, a, en l’espèce, été privée de garanties. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SAS poids Plume est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de six mois ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde et des effets qui s’y attachent, l’annulation des décisions attaquées n’implique pas qu’il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des formations litigieuses. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Poids Plume, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Poids Plume et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision de la Caisse des dépôts et consignations du 14 décembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la SAS Poids Plume contre cette décision sont annulées.
La Caisse des dépôts et consignations versera à la SAS Poids Plume la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Poids Plume et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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