Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2303885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2023, 24 avril 2024, 9 janvier 2025, et les 16 et 17 octobre 2025, M. A… C… et Mme B… D…, épouse C…, représentés par Me Bortolaso-Peri, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la dépose de la canalisation d’eau potable située sur le terrain leur appartenant, et de remettre les lieux en état, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner solidairement la commune de Forcalqueiret, la communauté d’agglomération de la Provence Verte (CAPV) et la société Suez Eau France à leur verser la somme de 10 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, en raison de la présence de la canalisation ;
3°) d’enjoindre à la société Suez Eau France d’annuler et de rééditer une facture de consommation d’eau, en date du 7 mars 2023 ;
4°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la canalisation du réseau public d’alimentation en eau potable située sur leur terrain constitue une emprise irrégulière ;
- la régularisation de son implantation est impossible ;
- la démolition de la canalisation n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- leurs préjudices extrapatrimoniaux, causés par cette emprise irrégulière doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le maire de la commune de Forcalqueiret, représenté par Me Bauducco, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la responsabilité de la société Suez Eau France est engagée à l’égard des requérants, en sa qualité de délégataire du service public de l’eau potable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2024 et 28 août 2025, le président de la communauté d’agglomération de la Provence Verte (CAPV), représenté par Me Marchesini, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de l’ouvrage en cause, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande est relative aux rapports entre un service public industriel et commercial et un usager ;
- les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le maire de la commune de Forcalqueiret a été enregistré le 22 novembre 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le président de la société par actions simplifiée (SAS) Suez Eau France, représenté par Me Penso, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à sa mise hors de cause ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C…, ou de tout succombant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la nature publique de la canalisation en cause doit être démontrée, afin de justifier la compétence de la juridiction administrative ;
- sa responsabilité n’est pas engagée, compte tenu de ses obligations résultant du contrat de délégation de service public ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Helayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Bortolaso-Peri, représentant M. et Mme C…,
- les observations de Me Marchesini, représentant le président de la CAPV,
- les observations de Me Ponzio, substituant Me Penso, représentant la SAS Suez Eau France.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme C…, a été enregistrée le 13 février 2026.
Une note en délibéré, présentée par la SAS Suez Eau France, a été enregistrée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 30 janvier 2015, M. et Mme C… sont devenus propriétaires d’une parcelle de terrain contenant une construction à usage d’habitation, cadastrée section C n° 150, située sur le territoire de la commune de Forcalqueiret. Par un courrier du 20 avril 2023, ils ont vainement adressé une demande préalable au maire de cette commune ainsi qu’à la société Suez Eau France, concessionnaire du service public d’eau potable, tendant à l’annulation d’une facture d’eau émise le 7 mars 2023, au déplacement d’une canalisation située sur le terrain leur appartenant, ainsi qu’à la réparation de leurs préjudices.
Sur l’exception d’incompétence :
D’une part, la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier.
En l’espèce, le président de la communauté d’agglomération de la Provence Verte (CAPV) soutient que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, compte tenu du caractère industriel et commercial du service public de l’eau, et de ce qu’il n’est pas démontré que la canalisation en litige constituerait un ouvrage public.
Il résulte de la règle énoncée au point 4 du présent jugement que la demande tendant à l’annulation d’une facture de consommation d’eau relève des rapports entre le service public industriel et commercial de l’eau et l’usager, à l’occasion même de la fourniture de la prestation, dont il appartient à la seule juridiction judiciaire de connaître. Par suite, de telles conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En revanche, le président de la CAPV n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles la canalisation en litige ne serait pas un ouvrage public, alors que celle-ci est directement affectée au service public de distribution d’eau potable et située en amont du compteur des requérants. Il s’ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions de la requête aux fins d’injonction, ainsi que des conclusions indemnitaires. Par suite, l’exception d’incompétence opposée à ces conclusions doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du président de la CAPV rejetant une demande indemnitaire de M. et Mme C…, les conclusions indemnitaires dirigées contre cet établissement public sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne l’irrégularité de l’implantation de la canalisation publique :
L’implantation d’une canalisation publique dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, soit, enfin, l’intervention d’un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés.
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En l’espèce, il est constant que la preuve de la régularité de l’implantation de la canalisation en cause n’est pas rapportée, et qu’aucun accord amiable à cet égard n’est intervenu entre l’administration et les époux C….
D’une part, compte tenu des divergences exprimées par les parties, et de l’opposition manifestée par M. et Mme C…, il n’est pas établi qu’une régularisation appropriée de la canalisation publique soit, à ce stade de l’instruction, possible.
D’autre part, M. et Mme C… soutiennent que la présence de cette canalisation, qui affleure à la surface de leur terrain, les empêche d’assurer l’entretien du mur séparatif, comme en témoigne l’accident du mois de janvier 2023, M. C… ayant endommagé cette canalisation et provoqué une fuite d’eau à l’occasion de travaux sur ledit mur. Or, il résulte de l’instruction que le coût d’une stricte démolition de la canalisation n’est pas particulièrement élevé, sa longueur totale n’étant que de seize mètres, alors que les deux projets globaux de dévoiement proposés par la société Suez étaient compris entre 17 000 et 27 000 euros. Dans ces conditions, au regard des troubles limités et temporaires que de tels travaux porteraient à l’adduction en eau potable pour la propriété voisine, et alors qu’un projet de reconfiguration du réseau est prêt à être exécuté, la démolition de la canalisation publique en cause ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la personne publique responsable :
Aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
Il résulte de ces dispositions que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.-La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (…) 8° Eau ; / (…) La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la compétence « eau » a été déléguée par la CAPV à la commune de Forcalqueiret, en vertu d’une convention signée le 20 février 2020, laquelle a été expressément renouvelée chaque année, jusqu’au 31 décembre 2024. A la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que la CAPV aurait mis fin à cette délégation de compétences, alors que l’échéance du contrat de concession de service public conclu entre la commune et la société Suez, qui rappelle l’exercice de cette compétence par la commune, est fixée au 31 décembre 2028. Dans ces conditions, la commune de Forcalqueiret étant responsable de l’exécution opérationnelle de toute opération relevant du service public de l’eau potable, la CAPV doit être mise hors de cause.
En outre, en vertu des articles 7 et 35 du contrat de concession du service public en cause, les déplacements de canalisation sont pris en charge par la collectivité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Forcalqueiret de procéder à la démolition de la canalisation d’eau potable située sur le terrain appartenant aux époux C…, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le droit à indemnité :
En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
En premier lieu, compte tenu de la portion de canalisation effectivement présente sur le terrain appartenant aux requérants, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En second lieu, les seuls certificats médicaux établis par un médecin généraliste ne permettent pas de tenir pour établi que l’emprise irrégulière causerait aux requérants un préjudice moral indemnisable. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne la personne responsable :
En cas de délégation limitée à la seule exploitation d’un ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante.
En vertu de l’article 8 de la concession de service public en cause, le délégataire est responsable des dommages résultant du fonctionnement du service.
Il résulte de l’instruction que les dommages subis par M. et Mme C… résultent exclusivement de l’existence de la canalisation en cause, et non pas de son fonctionnement. Par suite, la réparation de tels dommages incombe à la commune de Forcalqueiret et non à la société Suez Eau France, qui doit être entièrement mise hors de cause.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Forcalqueiret doit verser la somme de 2 000 euros à M. et Mme C….
Sur les intérêts :
M. et Mme C… ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 000 euros à compter du 24 avril 2023, date de réception de leur demande par la commune de Forcalqueiret.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Forcalqueiret, la CAPV et la société Suez demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la seule commune de Forcalqueiret une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la facture du 7 mars 2023, présentées par M. et Mme C… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La communauté d’agglomération de la Provence Verte et la SAS Suez Eau France sont mises hors de cause.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Forcalqueiret de procéder à la démolition de la canalisation d’eau potable située sur le terrain appartenant aux époux C…, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement.
Article 4 : La commune de Forcalqueiret est condamnée à verser à M. et Mme C… une somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 24 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La commune de Forcalqueiret versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C…, au président de la communauté d’agglomération de la Provence Verte, à la SAS Suez Eau France et au maire de la commune de Forcalqueiret.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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