Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2515709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2026, M. A… B…, représenté par Me Velu Tamil Ventan, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis, de procéder à la rectification des fichiers de permis de conduire afin de dissocier son identité de celle de son homonyme ;
2°) d’ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis, de lui permettre de s’inscrire dans une auto-école ;
3°) d’ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis de communiquer sans délai à l’administration fiscale la régularisation de la situation afin qu’il ne reçoive plus de mises en demeure relatives à des dettes d’un tiers ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subit un préjudice grave et actuel du fait des agissements de son homonyme ;
- les mesures demandées présentent un caractère utile dès lors qu’elles lui permettraient de dissocier les identités ;
- ces mesures ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M B…, ressortissant sri-lankais né le 20 mai 1979, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la rectification des fichiers de permis de conduire, de lui permettre de s’inscrire à une auto-école et de communiquer à l’administration fiscale la régularisation opérée.
Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation.». L’article L.231-4 du même code précise : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ».
Il résulte de l’instruction qu’une demande de rectification administrative des actes d’état civil a été envoyée le 5 juillet 2025 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et est restée sans réponse, que le requérant fait état de décisions de rejet de demandes de fabrication de permis de conduire, et qu’il demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de procéder à une modification des fichiers de permis de conduire qui n’est pas une mesure à caractère provisoire. Par suite, les mesures sollicitées par le requérant auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de décisions et sont donc manifestement insusceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de rectification des fichiers de permis de conduire doivent être rejetées. Les conclusions subsidiaires aux fins d’injonction doivent également, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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