Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2100027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, madame A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par sa fiche de paie d’aout 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg lui a attribué une prime COVID d’un montant de 330 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 18 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de réviser le montant de sa prime.
Elle soutient que l’administration a méconnu les dispositions du décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La requête est irrecevable au motif qu’elle tend au prononcé d’une injonction à titre principal ;
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-570 du14 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B était, jusqu’au 31 aout 2020, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Haut Rhin. Elle a été affectée, à compter du 1er septembre 2020, au SPIP de Seine-et-Marne. Par une décision révélée par sa fiche de paie d’aout 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg lui a accordé une prime de 330 euros au titre de prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Le 28 septembre 2020, Mme B a introduit un recours administratif auprès du directeur de l’administration pénitentiaire à fins de révision du montant de cette prime. Le 28 novembre 2020, l’administration pénitentiaire a rejeté cette demande par une décision implicite. Par une décision en date du 18 mars 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a rejeté explicitement cette demande, cette décision s’étant substituée à la décision implicite. La requérante demande l’annulation ensemble de la décision d’attribution de la prime exceptionnelle en ce qu’elle lui refuse l’attribution d’une prime d’un montant de 660 euros et la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d’intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 1er : / 1° () les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’Etat. ». Aux termes de l’article 3 du décret : « Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ». Et aux termes de l’article 7 du même décret : " Pour l’Etat, ses établissements publics et ses groupements d’intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / – taux n° 1 : 330 euros ; / – taux n° 2 : 660 euros ; / – taux n° 3 : 1 000 euros ".
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le critère retenu par l’administration pénitentiaire pour calculer le montant de la prime covid est un critère de présence lors de la période du 16 mars au 15 mai, les agents absents moins de 17 jours pendant cette période étant gratifiés d’une prime de 660 euros, les agents absents entre 17 à 30 jours percevant quant à eux une prime de 330 euros. Si Mme B soutient qu’elle est en droit de percevoir un montant de 660 euros au motif qu’elle n’aurait été absente que 13 jours pendant la période du 16 mars au 15 mai, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’elle a été absente pendant 17 jours, correspondant à 2,5 congés annuels, 2 congés pour récupération et 12,5 autorisations exceptionnelles d’absence. Si la requérante soutient que l’administration aurait prévenu les agents que les 14 jours d’autorisation exceptionnelle d’absence imposée au motif d’un test covid positif de son conjoint ne devaient pas être pris en compte, elle n’en n’apporte pas la preuve, comme le soutient à juste titre l’administration en défense.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-570 du 14 mai 2020
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