Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 19 mai 2026, n° 2402171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Ruel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 mars 2023 portant ajournement de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu dès lors qu’il devait présenter préalablement ses observations ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a toujours eu une activité professionnelle ; aujourd’hui, ses deux entreprises lui permettent de se dégager des revenus stables et réguliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé une demande de naturalisation le 13 janvier 2020 à la préfecture de l’Hérault (plate-forme interdépartementale de la naturalisation). Par une décision du 12 mai 2023 dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a ajourné sa demande à deux ans en application de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ». Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative dispose que : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision d’un préfet déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation, ne peut être contestée directement devant le tribunal administratif territorialement compétent. Si le demandeur entend contester une telle décision, il doit saisir le ministre de l’intérieur, ministre chargé des naturalisations, d’un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… n’est pas accompagnée de la décision du ministre de l’intérieur prise sur recours administratif préalable obligatoire. Il ne ressort des pièces du dossier qu’il aurait exercé le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions susmentionnées. D’ailleurs, celui-ci ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision par laquelle le ministre en charge des naturalisations a statué sur son recours préalable. Par suite, la requête de M. B… est irrecevable et ne peut être que rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. C…
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