Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 sept. 2025, n° 2510724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B épouse C représentée par Me Mérienne, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de la prendre en charge dans le cadre d’une structure d’hébergement adaptée, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État à verser la somme de 1 200 euros à Me Mérienne au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 1 200 euros directement à elle-même.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mère isolée avec un enfant mineur, que ses nombreuses relances auprès du 115 sont restées infructueuses, qu’elle vit à la rue avec son enfant depuis le mois d’avril 2025, bien qu’ayant bénéficié par intermittence d’un hébergement auprès de diverses structures, que sa santé psychique s’est dégradée et que sa fille subit continuellement du harcèlement sexuel ;
— la carence de l’administration une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Mérienne, représentant la requérante ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-22, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins trois ans, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu de l’article L. 222-5 du même code. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Pour l’application de ces dispositions, une femme isolée, de surcroît avec un ou plusieurs enfants mineurs, présente une particulière vulnérabilité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B épouse C est mère célibataire avec une fille mineure âgé de 17 ans. En outre, depuis le mois d’avril 2025, il est constant la requérante et sa fille vivent à la rue dans une situation de précarité extrême, à l’exception de brèves durées de prise en charge au sein de diverses structures ou chez des particuliers, et que leur hébergement prendra fin en dernier lieu le 8 septembre 2025. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l’absence de prise en charge actuelle, par l’Etat, de l’hébergement de Mme B épouse C, qui établit avoir essayé à de multiples reprises, en vain, de solliciter le 115, porte une atteinte grave et illégale à son droit à un hébergement d’urgence, et à celui de son enfant, en application des articles précités du code de l’action sociale et des familles, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité du foyer.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d’attribuer un hébergement d’urgence à Mme B épouse C et à son enfant, dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme B épouse C étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Mérienne, son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mérienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mérienne de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B épouse C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B épouse C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône d’attribuer un hébergement d’urgence à Mme B épouse C et à son enfant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône
Fait à Marseille, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510724
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