Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 9 janv. 2024, n° 2302230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 27 septembre 2022 par laquelle l’autorité diplomatique et consulaire française en Haïti lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiante, ainsi que la décision implicite née le 2 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire a été prise par une autorité incompétente, dès lors que sa signataire ne justifie pas d’une délégation régulière ;
— les décisions attaquées procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie remplir l’ensemble des conditions requises pour se voir délivrer le visa demandé en qualité d’étudiante, notamment celles relatives au logement et aux ressources, et à son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— la décision peut également être fondée sur l’absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d’études qui révèle l’existence d’un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires et sur l’absence de ressources suffisantes pour couvrir les frais de l’intéressée pendant son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 27 août 2001, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité diplomatique et consulaire française en Haïti. Par une décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision consulaire attaquée, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 2 janvier 2023 de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité diplomatique et consulaire française en Haïti notifiée à la requérante le 27 septembre 2022. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d’autre part, que les moyens propres soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 susvisée du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise « à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit » des conditions générales, fixées par l’article 7, en fournissant notamment la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour, et des conditions particulières, fixées par l’article 11, en apportant notamment la preuve qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur, qu’il s’est le cas échéant acquitté des droits d’inscription exigés par cet établissement, et qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études. Aux termes de l’article 20 de la même directive : « » 1. Les États membres rejettent une demande lorsque : a) les conditions générales fixées à l’article 7 ou les conditions particulières applicables fixées à l’article () 11 () ne sont pas remplies ; () 2. Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque : () f) l’État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. () 4. Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision visant à rejeter une demande tient compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité ".
4. D’autre part, en l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour d’entrée en France pour y effectuer des études est en outre, notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. Aux termes du point 2.4 de cette instruction interministérielle, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » : « () l’autorité consulaire () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins que celle de poursuivre des études en France, au regard du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que Mme A, titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires obtenu en 2020 en Haïti, justifie d’un accord préalable d’inscription, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en première année de licence en psychologie à l’université de Strasbourg, et du paiement des frais de dossier. Toutefois, et alors que l’avis défavorable émis le 3 mai 2022 par le service de coopération et d’action culturelle français en Haïti relève que l’intéressée, qui ne justifie d’aucune initiative, depuis l’obtention de son diplôme, pour suivre des études de psychologie dispensées dans son pays, a manifesté un manque de motivation et de préparation pour le cursus qu’elle projette en France, Mme A n’apporte aucun élément de nature à démontrer le sérieux et la cohérence de son projet d’études, ni aucune précision sur son projet professionnel, permettant de remettre en cause la pertinence de cet avis qui constitue un élément d’appréciation sur lequel l’administration pouvait légalement se fonder pour refuser de délivrer le visa sollicité. Enfin, Mme A n’établit pas disposer d’attaches familiales ou personnelles, ni matérielles en Haïti. Dans ces conditions, en opposant, pour refuser la délivrance du visa demandé, l’existence d’un risque de détournement par Mme A de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle justifie des conditions de son séjour en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif sur lequel elle est fondée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M-A. RONCIERE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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