Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 janv. 2026, n° 2600596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… B… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation au regard des critères énoncés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; par deux jugements des 26 décembre 2025 et 14 janvier 2026 revêtus de l’autorité de la chose jugée, le tribunal administratif a jugé qu’en l’absence de condamnation pour les faits reprochés, la préfète a commis une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de la Haute-Savoie, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée, qui informe de la réception, avant l’audience, d’un procès-verbal du 22 janvier 2026 du centre de rétention administrative selon lequel l’état de santé de M. B… C…, qui a entamé une grève de la faim le 17 janvier 2026, ne permet pas sa présentation au tribunal ;
-les observations de Me Bescou, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins, renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, reprend les moyens soulevés dans la requête en insistant sur l’autorité de la chose jugée par le tribunal qui a annulé les deux précédentes interdictions de retour sur le territoire français et sur l’absence d’éléments nouveaux dans la décision en litige, fait valoir que les griefs mentionnés dans la note blanche ne sauraient être retenus, ajoute que l’intéressé reconnaît avoir utilisé une fausse carte d’identité italienne pour pouvoir travailler, et soulève le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que la décision attaquée est prise au visa de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui implique que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français soit concomitante à celle portant obligation de quitter le territoire français, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue, qu’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne doit pas nécessairement être concomitante à celle portant obligation de quitter le territoire français, qu’une note blanche, dont le contenu ne saurait en l’espèce être ignoré, constitue un document très important pour le secret de la défense nationale justifiant notamment l’absence de signature, que les griefs formulés à l’encontre de M. B… C… ne se limitent pas à la seule utilisation d’une fausse carte d’identité, qu’il est également question de trafic et d’usage de faux documents, l’intéressé étant par ailleurs suspecté d’avoir entrepris des démarches en vue de rejoindre un groupe terroriste, que l’absence de condamnation n’empêche pas de caractériser une menace à l’ordre public, et que l’intéressé ne justifie pas de son intégration, faute d’éléments sur sa présence en France entre avril 2024 et octobre 2025 et compte tenu de ses changements de domiciliation ;
- en présence de M. D…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien, est né le 28 juillet 2000. Il a fait l’objet de décisions en date du 18 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant dix ans. Par un jugement du 26 décembre 2025, le tribunal a annulé la décision du 18 décembre 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant dix ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêté du 8 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, annulée le 14 janvier 2026 par le tribunal. Par sa requête, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète a communiqué au tribunal les pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète, qui cite notamment les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte du fait que M. B… C…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2025, n’est présent en France que « depuis trois ans », ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire, et représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de sécurité pour des faits d’implication dans un trafic de faux et usage de faux documents d’identité et administratifs. Par ailleurs, la préfète relève dans sa décision que d’après les informations communiquées dans une note blanche transmise par le Ministère de l’Intérieur, M. B… C… est suspecté d’avoir entrepris des démarches en vue de rejoindre un groupe terroriste, représentant ainsi un risque grave pour la sécurité nationale. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée est suffisamment motivée et sa situation personnelle a été examinée au regard des critères fixés par la loi, la préfète n’étant par ailleurs pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à sa situation. Par suite le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a assorti sa décision faisant obligation à M. B… C… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Cette seule interdiction de retour ayant été annulée par un jugement du tribunal le 26 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a édicté une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, annulée par le tribunal le 14 janvier 2026. Dans ces conditions, la préfète devait prononcer une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… C…, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire et fait l’objet d’une décision exécutoire d’obligation de quitter le territoire français sans délai du 18 décembre 2025. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français devraient être édictées de manière strictement concomitante. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été exposé au point 7 que M. B… C…, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2021, n’invoque aucune circonstance humanitaire et ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa présence sur le territoire français entre les mois de mai 2024 et mai 2025. Par ailleurs, si l’intéressé établit avoir occupé un emploi dans une entreprise d’espaces verts à Aix-en-Provence entre les mois de juin 2022 et mars 2023 et produit des bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2025 émis par une société d’aide à domicile, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il détiendrait en France des attaches socio-professionnelles d’une particulière intensité, l’intéressé reconnaissant par ailleurs avoir occupé ces emplois sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne. De plus, la préfète relève dans sa décision que le requérant, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, représente une menace pour l’ordre public. A cet égard la préfète produit une note blanche selon laquelle M. B… C…, connu sous trois alias, détient et a utilisé une carte d’identité italienne falsifiée, est impliqué dans un trafic de faux et usage de faux documents d’identité et administratifs et est suspecté de vouloir rejoindre un groupe terroriste. M. B… C…, en se bornant à mettre en doute l’origine de cette note blanche et à faire valoir que ces faits, pour lesquels il n’a pas été condamné, ne seraient pas suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public, ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits recueillis ni l’appréciation ainsi portée par la préfète sur la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi fixée à deux ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation. D’autre part, si le requérant se prévaut de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du présent tribunal du 26 décembre 2025 et du 14 janvier 2026, il est toutefois constant que l’autorité de la chose jugée ne vaut que pour les décisions devenues définitives, et que le délai d’appel à l’encontre des jugements invoqués n’a pas, à la date à laquelle il est statué, expiré. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été précédemment exposé que M. B… C… ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie où réside sa famille, et est défavorablement connu des services de sécurité. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Bescou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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