Rejet 19 octobre 2023
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Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2026, n° 2410426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par arrêt du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, saisie d’un appel présenté par M. A… B…, a annulé l’ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 octobre 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de première instance présentée par M. B….
Par sa requête enregistrée le 20 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 18 mai 2026, M. B…, représenté par Me Goutte, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 27 475, 25 euros au titre des préjudices subis du fait de sa révocation le 16 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Le dossier de la requête a été communiqué au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. M. B… demande au recteur de l’académie de Versailles à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa révocation le 16 mai 2019.
Toutefois, M. B… n’a joint à sa requête ni la décision expresse du recteur rejetant une demande indemnitaire qu’il aurait formée, ni la réclamation préalable adressée au recteur par laquelle il aurait demandé réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
En conséquence, par un courrier du 11 mai 2025, notifié le même jour, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la décision attaquée. En dépit de cette invitation, M. B… n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’éducation nationale et au directeur départemental des finances publiques de Versailles.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 16 juin 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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