Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2514649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle va être placée en situation irrégulière ; qu’elle a sollicité la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à maintes reprises ; qu’en l’absence de ce document elle risquera de perdre ses droits sociaux, sera dépourvue de la possibilité de travailler et sera susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son attestation de prolongation d’instruction, Mme C épouse A fait valoir qu’elle va être placée en situation irrégulière, ce qui portera atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée demeure toujours en situation régulière sur le territoire français, son attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour étant valable jusqu’au 12 août 2025, aucune attestation de prolongation d’instruction n’étant exigible à ce jour. Dans ces conditions, la requête de Mme C épouse A est prématurée et la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est donc pas remplie à la date du présent recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C épouse A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Cergy, le 13 août 2025
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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