Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2024, n° 2400101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et sollicite le réexamen de sa situation.
Vu :
— la lettre du 24 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A B l’invitant à régulariser sa requête en justifiant l’exercice du recours administratif préalable obligatoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 24 janvier 2024 par l’intermédiaire de l’application informatique dédiée « Télérecours citoyens » prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, et dont il est réputé avoir pris connaissance le 29 janvier 2024 en application de l’article R.611-8-6 du même code, M. A B n’a produit, même après l’expiration du délais qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours. Par suite, la requête de M. A B est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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