Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 18 mars 2025, n° 2208464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Soton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques des Yvelines a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’imposition des sommes détournées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) en application des dispositions de l’article 92 du code général des impôts, doit permettre la prise en compte de charges déductibles ;
— il n’a jamais encaissé directement sur ses comptes bancaires privés les sommes détournées qui, au demeurant, étaient facturées à la société Bio-Rad France par la société Apfort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse sont irrecevables dès lors qu’une telle décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après exercice du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, l’administration fiscale a notifié à M. B A, à la suite d’un contrôle sur pièces et selon la procédure d’évaluation d’office, des rectifications dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2015, résultant d’une activité de détournement de fonds opérée au détriment de la société dont il était salarié. Une cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu a, en conséquence, été mise à sa charge au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités pour un montant total de 91 643 euros. Sa réclamation ayant été rejetée le 6 septembre 2019, M. A demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :
2. La décision par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation préalable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines est fondé à soutenir que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus () ». Il résulte de ces dispositions que des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
4. Aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession () ». Il résulte de ces dispositions qu’une dépense engagée pour l’exercice d’une activité illicite ne peut être regardée, de ce seul fait, comme non déductible des revenus bruts retirés de cette activité.
5. D’une part, par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 7 octobre 2019, M. A a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et à deux ans de mise à l’épreuve pour détournement de fonds. S’il est constant que les sommes détournées ont été virées sur les comptes bancaires de la société Apfort et n’ont pas été directement versées à M. A, il résulte des propres déclarations de ce dernier au cours de la procédure pénale et consignées dans des procès-verbaux repris dans la proposition de rectification, qu’il a reconnu avoir eu accès aux comptes bancaires de cette société, dont il était gérant de fait, et avoir transféré directement sur son compte personnel les sommes ayant transité par le compte de la société Apfort. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant appréhendé les fonds détournés par lui. Par suite, le service pouvait valablement retenir que les sommes provenant de l’activité de détournement de fonds étaient illicites et étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l’article 92 du code général des impôts.
6. D’autre part, si le requérant soutient que la méthode de reconstitution des bases d’imposition retenue par l’administration est viciée dès lors que celle-ci a refusé toute déduction de charges et de frais réaliste et cohérente, il n’apporte aucune précision quant aux dépenses induites par cette activité de détournement de fonds. Du reste, compte tenu du mode opératoire décrit par le requérant lui-même au cours de la procédure pénale et rappelé au point précédent, aucun frais n’apparait avoir été engagé par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du caractère déductible des sommes en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. MaljevicLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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