Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2405129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 13 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Laumet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sevrier a délivré un permis de construire à la SCI Bois Rivage pour la construction de quinze maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section AO nos 135, 180, 202, 555, 609, 610 et 611 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier et de la SCI Bois Rivage une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne mentionne pas la présence d’amiante et de nombreux arbres sur le tènement ; il est incomplet en ce qu’il ne comporte pas l’attestation d’un bureau d’études requise par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
la demande de permis de construire est entachée de fraude dès lors que la société pétitionnaire a volontairement omis de mentionner la présence d’amiante sur le tènement afin de se soustraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire attaqué méconnait les dispositions de l’article 7.2 U du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés privées voisines ;
il méconnaît les dispositions de l’article 8.2 U du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions sur une même propriété ;
il méconnaît les dispositions de l’article 11.2 U du règlement du PLU relatives à la hauteur des déblais et remblais ;
il méconnaît les dispositions de l’article 1er de la Charte de l’environnement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne comporte aucune prescription permettant de lutter contre la pollution par l’amiante ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3.2 U du règlement du PLU relatif à la voirie en ce que le projet ne prévoit qu’une voie interne dépourvue d’aire de retournement ;
le classement du terrain d’assiette du projet en zone U méconnaît les dispositions des articles L. 151-8, L. 101-2 et R. 151-24 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2024 et le 18 février 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Sevrier, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire concernant la présence d’amiante sur le tènement et de la méconnaissance de l’article 8.2 U du règlement du PLU sont inopérants ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et le 14 février 2025 (ce dernier non communiqué), la SCI Bois Rivage, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le requérant ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard de l’absence de mention de la présence d’amiante sur le tènement et de l’absence de l’attestation d’un bureau d’études requise par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte de l’environnement ;
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Laumet, représentant M. C…, de Me Duraz, représentant la commune de Sevrier et de Me Temps, représentant la SCI Bois Rivage.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 janvier 2024, le maire de la commune de Sevrier a délivré un permis de construire à la SCI Bois Rivage pour la construction de quinze maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section AO nos 135, 180, 202, 555, 609, 610 et 611.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Le terrain d’assiette du projet, qui consiste en la construction de quinze maisons, est séparé de la propriété du requérant uniquement par la route de la Reice, de sorte que le projet est visible depuis sa parcelle. De plus, le local de collecte des ordures ménagères est situé proche de son bien. Dès lors, en invoquant son préjudice de vue ainsi que les nuisances sonores et olfactives dues à l’emplacement du local d’ordures ménagères, M. C… justifie d’un intérêt à agir, dont la réalité n’est pas remise en cause par les éléments produits en défense. Par ailleurs, la circonstance, alléguée en défense, que le tènement en litige était « autrefois occupé par une scierie » est sans incidence sur l’intérêt pour agir du requérant, qui s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (…) ». Aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet (…) ». Aux termes de l’article L. 556-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. / Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, à supposer même que le terrain d’assiette du projet contient de l’amiante, ce qui n’est au demeurant pas établi par la seule photographie produite par le requérant, les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’impose pas au pétitionnaire de mentionner, dans le dossier de demande de permis de construire, la présence d’amiante sur le terrain d’assiette du projet. Dès lors, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
D’autre part, si la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire indique, de manière erronée, que le « terrain n’est aujourd’hui occupé que par de petits végétaux invasifs », les documents photographiques de ce même dossier ont permis au service instructeur d’apprécier la réalité de la végétation existante, en particulier la présence d’arbres. Dès lors, l’appréciation du service instructeur sur la réalité du projet, qui n’a au demeurant pas pour objet de décider du zonage du terrain mais uniquement d’autoriser la construction de quinze maisons individuelles, n’a pas été faussée. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
Enfin, la seule capture d’écran produite par le requérant n’est pas de nature à établir que la scierie du Brouillet, qui était implantée sur le terrain d’assiette du projet, relevait, au regard de ses caractéristiques, de la législation sur les installations classées pour l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, à supposer même que le terrain d’assiette du projet contient de l’amiante, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la société pétitionnaire a omis de le mentionner dans le dossier de demande de permis de construire, dès lors que le code de l’urbanisme ne le lui imposait pas. Dès lors, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire a intentionnellement procédé à des manœuvres frauduleuses dans le but de se soustraire à l’application d’une règle d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7.2 U du règlement du PLU relatives aux règles générales de l’implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés voisines, dans leur rédaction applicable au présent litige : « Dans la zone U et le secteur Up : la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 4m (…) ». L’article 10 U du même règlement fixe à 9m la hauteur maximale des constructions en zone U. Le préambule du règlement écrit du PLU, dans sa partie relative aux modalités de calcul des règles de l’article 10 U, précise que : « La hauteur et le gabarit des constructions sont mesurés (…) : à partir du terrain naturel ou existant, et du terrain après travaux, jusqu’au faîtage ou à l’acrotère. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain naturel et terrain après travaux) ».
Le requérant se borne à soutenir que la distance entre la limite séparative constituée par l’impasse de La Planche et la villa 8 est inférieure à la moitié de la hauteur de cette villa, en s’appuyant toutefois à tort sur la hauteur de la façade Nord-Est, opposée à l’impasse de La Planche et non, comme il aurait dû le faire, sur la hauteur de la façade Sud-Ouest. Dès lors, il ne démontre pas que la villa 8 ne respecte pas la règle de distance avec la limite parcellaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la villa 8 respecte les dispositions précitées de l’article 7.2 du règlement du PLU. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme : « (…) Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ». Aux termes de l’article 8 U du règlement du PLU, dans sa rédaction applicable : « 8.1. Généralités : L’implantation des constructions et installations sur une même propriété doit : (…) dans le cas de construction annexe non accolée au bâtiment principal, respecter un recul minimum d'1 m vis-à-vis de ce dernier (…) / 8.2. Règle générale : L’implantation des constructions et installations sur une même propriété : dans la zone U, doit respecter une distance minimum de 5m entre constructions à usage d’habitation (…) ». Le préambule du même règlement précise, concernant les projets valant division que : « Au titre de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles sont appréciées lot par lot, excepté à l’article 7 en cas de constructions accolées. Toutefois, cette régle ne s’applique pas dans le cas d’un projet appliquant la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme ».
Le permis de construire attaqué, qui vaut division, applique une servitude de mixité sociale, de sorte que les règles de l’article 8.2 U du règlement du PLU doivent s’apprécier à l’échelle de l’unité foncière du projet. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le garage situé sur le lot 1 est une annexe de la maison d’habitation située sur le même lot. Conformément aux dispositions de l’article R. 151-29 précité, la destination de ce garage, qui suit la destination de sa construction principale, est l’habitation. Or, il ressort du plan masse du dossier de demande de permis de construire que le garage ne respecte pas le recul minimal de 5m avec la maison d’habitation située sur le lot 2, qui n’est pas sa construction principale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8.2 U du règlement du PLU doit être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 11.2 U du règlement du PLU relatif à l’implantation et au volume des constructions, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les déblais et les remblais ne doivent pas excéder : – 1m de hauteur sur un terrain naturel présentant une pente de 15% et moins ; – 1,50m de hauteur sur un terrain naturel présentant une pente comprise entre 16% et 29% ; – 2m de hauteur sur un terrain naturel présentant une pente de 30% et plus (…) ».
Les seules photographies produites par le requérant ne sont pas de nature à établir que les plans compris dans le dossier de demande de permis de construire sont erronés et que le projet comporte des déblais et remblais excédant les hauteurs maximales autorisées par les dispositions précitées. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
Tel qu’indiqué au point 7, la seule photographie produite par le requérant d’un panneau n’est pas de nature à établir que le terrain contient de l’amiante. Au surplus, en se bornant à alléguer que le terrain est pollué et à supposer même qu’il le soit, le requérant n’établit pas qu’en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Sevrier, qui devra s’assurer que les mesures nécessaires soient prises au stade de l’exécution du permis de construire, a méconnu les dispositions précitées des articles 1er de la Charte de l’environnement et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le moyen correspondant doit, par suite être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 3.2 U du règlement du PLU relatif à la voirie, dans sa rédaction applicable : « (…) Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la voie interne au projet en impasse ne desservant que les lots du projet, serait ouverte à la circulation publique. Les dispositions précitées, en particulier l’obligation de créer une aire de retournement, ne lui sont ainsi pas applicables. En tout état de cause, la voie interne présente des caractéristiques adaptées à la circulation et au croisement de 44 véhicules, y compris au niveau des places visiteurs auxquelles les véhicules pourront accéder sans empiéter sur les lots. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3.2 U du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En septième lieu, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En l’espèce, M. C… ne peut utilement se borner à soutenir que le classement du terrain d’assiette du projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’allègue ni n’établit que le projet méconnaît également les dispositions antérieures éventuellement remises en vigueur. Le moyen correspondant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
L’illégalité relevée au point 15, qui n’affecte qu’une partie identifiée du projet, est susceptible d’être régularisée. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire en litige en tant que le garage situé sur le lot n°1 méconnaît les dispositions de l’article 8.2 U du règlement du PLU et de fixer à 3 mois le délai imparti à la bénéficiaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Sevrier et la SCI Bois Rivage demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sevrier et de la SCI Bois Rivage une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 18 janvier 2024 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 8.2 U du règlement du PLU de la commune.
Article 2 :
Le délai accordé à la SCI Bois Rivage pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à 3 mois.
Article 3 :
La commune de Sevrier et la SCI Bois Rivage verseront solidairement à M. C… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Sevrier et à la SCI Bois Rivage.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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