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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2604379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Amerha Avocat, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire fabriquer son titre de séjour et de lui délivrer ce titre, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence, l’absence de titre de séjour ne lui permettant plus de percevoir l’allocation aux adultes handicapés et d’obtenir la prise en charge de ses soins médicaux ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Mme B…, ressortissante bosnienne née le 30 mars 1962, a obtenu le renouvellement de la carte de résident dont elle bénéficiait, ce nouveau titre étant valable du 11 février 2024 au 10 février 2034. Elle fait valoir, en produisant des éléments à l’appui de ses allégations et sans être contredite par la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que, lors du rendez-vous en préfecture accordé pour le retrait de sa nouvelle carte de résident, un titre comportant par erreur la même période de validité que celle de son ancien titre lui a été remis et, que, par la suite, s’étant rendue compte de cette erreur, elle n’a pu, malgré plusieurs démarches entreprises auprès des services préfectoraux, obtenir une carte de résident comportant des mentions exactes. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier, notamment, que l’impossibilité de produire une copie de titre de séjour en cours de validité auprès des services compétents ne permet plus à Mme B… de percevoir l’allocation aux adultes handicapés. Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de faire procéder à la fabrication d’une nouvelle carte de résident, comportant une durée de validité du 11 février 2024 au 10 février 2034, et, dans l’attente, d’accorder à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu’à la délivrance effective de ce titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Loire de faire procéder à la fabrication d’une nouvelle carte de résident, comportant une durée de validité du 11 février 2024 au 10 février 2034, et, dans l’attente, d’accorder à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu’à la délivrance effective de ce titre de séjour.
Article 2 : L’État versera une somme de 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 20 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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