Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2408049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408049 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme C A, représentée par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 10 jours suivant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros T.T.C. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle disposait d’un droit au maintien sur le territoire français suite au dépôt de la demande de premier réexamen de la demande d’asile de sa fille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Par une décision du 15 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Segado, président rapporteur, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1989, déclare être entrée en France le 10 janvier 2022 avec son fils mineur afin d’y solliciter l’asile. Une attestation de demande d’asile, en procédure Dublin, lui a été délivrée, le 8 février 2022, valable jusqu’au 7 mars 2022, renouvelée deux fois jusqu’au 5 novembre 2022. A la suite de la naissance de sa fille D le 26 juillet 2022, elle a aussi sollicité l’asile pour cette enfant. Ces demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 juillet 2023, décisions confirmées la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2024. Compte tenu de cette décision de la Cour nationale du droit d’asile, la préfète du Rhône a, par des décisions du 30 juillet 2024, fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a accordé à cette dernière un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de cet article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». B, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. D’autre part, l’article L. 542-1 de ce code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () « . Aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de demandeur d’asile portant la mention « procédure accélérée – réexamen » délivrée le 14 juin 2024 et valable jusqu’au 13 décembre 2024, que Mme A a introduit le 14 juin 2024 devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une première demande de réexamen pour sa fille mineure en raison des risques de mutilation sexuelle féminine encourus par cette enfant en cas de retour dans son pays d’origine. Par cette attestation, la préfète du Rhône a pris acte de ce que la requérante est la représentante légale de sa fille mineure dans le cadre de l’instruction de la demande d’asile de cette dernière. Ainsi, à la date des décisions contestées, l’enfant mineure à laquelle a été délivré une attestation de demandeur d’asile, bénéficiait en application des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu’à la notification de la décision de l’office. Il n’est pas allégué que Mme A ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de son enfant et, au contraire, il est constant qu’elle est seule en mesure de mettre en œuvre le droit pour l’enfant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil qui sont attachées à sa situation de demandeur d’asile jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur sa demande. Dans ces conditions, en obligeant Mme A à quitter le territoire français le 30 juillet 2024, soit postérieurement à l’introduction de la demande de réexamen et sans attendre l’issue réservée à celle-ci, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il en résulte, pour ce seul motif tiré de l’erreur de droit de la préfète du Rhône, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi que par voie de conséquence celle fixant un délai de départ de 30 jours et celle fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces mesures d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Windey, représentant Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Windey d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Windey une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2408049
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