Désistement 17 avril 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2025, n° 2406587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin, 25 novembre et 20 décembre 2024, ainsi que les 13 janvier et 10 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Genas de procéder à une nouvelle saisine du conseil médical pour réévaluer son état de santé en vue de sa réintégration comme fonctionnaire territorial au grade d’ingénieur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre, 12 décembre et 23 décembre 2024 ainsi que le 26 mars 2025 (non communiqué), la commune de Genas représentée par Me Dalle-Crode, conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande également au tribunal à titre reconventionnel de supprimer le passage injurieux, outrageant et diffamatoire du mémoire en réplique du requérant enregistré le 20 décembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la commune de Genas indique accepter le désistement du requérant et maintenir sa demande au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de M. A au titre des frais exposés par la commune de Genas dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à la commune de Genas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Genas.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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