Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 nov. 2024, n° 2400616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A D demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
— elle est hébergée par un tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été relogée.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, l’instruction a été clôturée en dernier lieu le
5 juillet à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne, rendue lors de sa séance du 3 juillet 2023, Mme A D a été reconnue prioritaire et devant logée d’urgence dans un logement de type T1-T2. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’extrait de fiche SYPLO produit par le préfet de Seine-et-Marne, que l’intéressée a été relogée dans un logement de type T1 le 19 avril 2024. Dans ces conditions, Mme A D ne contestant ni son relogement ni l’adaptation du logement qui lui a été attribué, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête ont perdu leur objet et n’y a plus lieu d’y statuer.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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