Annulation 2 mai 2023
Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 23NC02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 2 mai 2023, N° 2001198 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Recyclic a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté du 13 février 2020 lui ordonnant la reprise des déchets de plastique sous 48 heures maximum.
Par un jugement n° 2001198 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 13 février 2020 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 03 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la société Recyclic.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la société Recyclic conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un courrier en date du 10 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été invitée par le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Nancy, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier en date du 10 décembre 2024 adressé par la voie de l’application télérecours, qui a été lu le jour même à 17 heures 31, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informée de ce que, à défaut d’une telle confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune suite n’ayant été donnée à cette invitation dans le délai imparti, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, est réputée en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Recyclic.
Fait à Nancy le 10 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Wallerich
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
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