Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2412224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 18 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’elle justifie d’une présence habituelle en France de plus de dix années ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination :
— les décisions contestées sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet ne justifie pas qu’elle s’est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces le 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 31 mars 1961, déclare être entrée en France le 5 février 2005. Le 20 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, notamment les articles L. 421-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A sur lesquels s’est fondé le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code dispose : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
4. Mme A soutient qu’elle justifie d’une résidence habituelle de plus de dix années en France. Toutefois, les pièces versées au dossier pour l’année 2021, à savoir une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat et un avis d’imposition sur les revenus faisant état de revenus nuls, sont insuffisantes à établir sa présence habituelle en France au cours de cette année. Dès lors que la requérante ne justifie pas qu’elle résidait de manière habituelle depuis dix ans à la date de l’arrêté en litige, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, () ».
6. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’un diabète de type 2 non insulino-dépendant sans complication, découvert en 2021 dans le cadre d’un bilan systématique, et d’une hypertension artérielle. Elle indique également souffrir d’une gastralgie et d’une dorso-lombalgie. Toutefois, ni le certificat médical en date du 18 décembre 2023 du Docteur B, médecin généraliste, selon lequel « l’arrêt de traitement peut entrainer des conséquences graves sur son état de santé, et qui peut être irréversible », rédigé en des termes très généraux, ni les autres pièces médicales produites au dossier, ne permettent de tenir pour établi que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis l’année 2005 et qu’elle dispose d’attaches familiales et personnelles sur le territoire français. Toutefois, alors qu’elle est célibataire, elle n’établit pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine où résident ses quatre enfants majeurs et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. En outre, elle ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était plus applicable à la date de la décision attaquée, laquelle est postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
11. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 s’agissant de sa situation personnelle et familiale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. En l’espèce, pour édicter à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance qu’elle avait fait l’objet, le 26 mars 2015, d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle elle s’était soustraite. Cependant, alors que la requérante conteste avoir fait l’objet de cette mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie ni de son existence ni de sa notification, et donc de son opposabilité à Mme A. Il suit de là qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans au motif que l’intéressée s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, dont l’existence n’est pas établie, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par la requérante. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denisen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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