Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2400534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5, 6 et 7 mars 2024, M. C A, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur l’usage de faux documents d’identité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une de motivation
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle n’est pas régulièrement motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle n’est pas utile et qu’elle comporte des obligations contraignantes et manifestement excessives.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2400534 du 11 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code pénal ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien se disant né le 16 juillet 2002, déclare être entré en France le 12 novembre 2018 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 25 janvier 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de La Rochelle. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime lui a délivré une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 4 février 2021 au 3 février 2022. L’intéressé ayant demandé le renouvellement de ce titre de séjour, il a été placé sous récépissés. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 11 mars 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 28 février 2024 du préfet de la Charente-Maritime portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignant M. A.à résidence pour une durée de quarante-cinq jours Par le même jugement, le président du tribunal administratif a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / [] 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; [] « . Par ailleurs, l’article 441-1 du code pénal dispose que : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. [] ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil, dans sa version applicable depuis le 4 août 2021, dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexacte, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précitées et la circonstance qu’à deux reprises, le requérant a présenté des faux documents pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Pour retenir le caractère falsifié de l’acte de naissance produit par M. A à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet s’est fondé sur un rapport technique établi le 6 septembre 2023 par la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) selon lequel ce document n’est pas conforme aux modèles normalisés des imprimés d’état civil malien en ce qu’il ne comporte pas en haut de l’acte, imprimé en rouge et apposé par un mode d’impression spécial en typographie, un numéro de feuillet, ainsi que des prédécoupes sur le bord gauche, et n’est pas imprimé par un imprimeur officiel en offset avec la marque d’identification de l’imprimeur officiel en application de l’article 106 du code des personnes et de la famille B. Toutefois si, selon les dispositions de cet article issues de la loi n°2011-087 du 30 décembre 2011, le volet n°3 des registres d’actes d’état civil correspond au volet remis au déclarant, ce même article dispose sans autre précision que le " ministère chargé de l’état civil a seul la responsabilité de la production des registres []. Il assure leur sécurisation à travers les mentions qui y figurent, la qualité du papier utilisé, les signes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la contrefaçon ", et le préfet ne produit aucun document officiel ou modèle d’acte de naissance attestant que le ministère chargé de l’état civil a édicté les normes de présentation des imprimés d’état civil qu’il oppose au requérant. Dans ces conditions, alors que, par ailleurs, les autorités maliennes ont délivré à M. A un passeport valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2028 comportant les mêmes informations que cet acte de naissance, le préfet de la Charente-Maritime ne peut être regardé comme apportant la preuve que cet acte de naissance est un faux, pas plus qu’il n’apporte la preuve que le passeport présenté à l’appui de la première demande de titre de séjour du requérant était contrefait.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’à deux reprises, celui-ci aurait présenté des faux documents pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur de fait entachant sa décision d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se pronconcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au moyen de légalité interne retenu pour annuler la décision de refus de séjour et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Charente-Maritime ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, dans ce second jugement rendu sur la requête n°2400534, de mettre de nouveau une somme à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le suplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2400534
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