Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 déc. 2024, n° 2407484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et de défaut d’examen dès lors que son concubinage en France avec une ressortissante algérienne n’a pas été pris en compte ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire viole l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence et repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de Me Le Bihan, représentant M. C, qui soutient en outre que l’interdiction de retour sur le territoire français résulte d’un défaut d’examen de la situation personnelle de ce dernier, que les faits d’usage d’un faux titre de séjour lui ayant été reprochés ont donné lieu à une décision de classement sans suite et que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé pour adopter l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas applicables ;
— les explications de M. C ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui relève que le concubinage allégué ne date que de 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été produites par M. C postérieurement à cette clôture, le 24 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme E B, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui a reçu délégation de signature par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer des actes tels que les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, et notamment l’obligation de quitter le territoire français, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a adopté l’arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant, en tenant notamment compte de son concubinage avec une ressortissante algérienne séjournant régulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été mené doit être écarté.
4. En quatrième lieu, le requérant, ressortissant algérien né en 1995, sans enfants à charge, est entré en France, selon ses déclarations en mai 2023. Par ailleurs, s’il soutient qu’il vit depuis lors en concubinage avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France, ce qui tend d’ailleurs à être attesté par diverses attestations produites par lui, cette vie de couple est, en tout état de cause, récente à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a travaillé depuis son entrée sur le territoire en se prévalant d’un titre de séjour falsifié. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni n’a porté une atteinte disproportionnée aux droits que le requérant tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’éloignant du territoire.
5. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France régulièrement mais s’y est maintenu sans titre de séjour. Il entrait donc dans les prévisions des dispositions citées au point précédent, sur lesquelles le préfet s’est notamment fondé pour adopter l’obligation de quitter le territoire français attaquée. La circonstance que le préfet ait par ailleurs fait reposer à titre surabondant l’obligation de quitter le territoire français sur d’autres dispositions est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
7. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés, par les motifs mentionnés ci-dessus, aux points 1 à 3.
9. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions nécessaires pour que le juge en apprécie la portée ou le bien-fondé.
10. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Il en va de même s’agissant des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, à l’appui desquelles aucun moyen n’est soulevé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant, sans enfant à charge, ne séjourne en France que depuis mai 2023, il y vit en concubinage avec une personne titulaire d’un titre de séjour. Par ailleurs, sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, c’est au prix d’une inexacte application des dispositions précitées que le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Cette décision doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées à son encontre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
14. En second lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme E B, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui a reçu délégation de signature par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer des actes tels que les arrêtés attaqués. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. L’Etat ne pouvant pas être regardé comme étant la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge à leur titre.
D É C I D E :
Article 1er :L’interdiction de retour sur le territoire français visant M. A C, comprise dans l’arrêté du 11 décembre 2024 visé ci-dessus, est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Bihan et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ef
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