Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 févr. 2025, n° 2501105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Nauche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 20 mai 2023 et, par voie de conséquence, l’invalidation de l’épreuve pratique obtenue le 27 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité importante, étant sans domicile fixe, il vit actuellement dans son véhicule malgré sa demande de logement social ; en outre il est diabétique et atteint d’une forme de cancer de la peau nécessitant une prise en charge hospitalière à compter du 26 février 2025 ; il ne pourra se déplacer à l’hôpital du Bouscat pour une hospitalisation à compter du 26 février 2025 ainsi que pour un rendez-vous prévu le 6 mars prochain ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée émane d’une autorité incompétente ; la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; il conteste avoir obtenu l’épreuve théorique du permis de conduire par fraude ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2501105 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 20 mai 2023 et, par voie de conséquence, l’invalidation de l’épreuve pratique obtenue le 27 février 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision invalidant l’épreuve théorique de son permis de conduire, M. B fait valoir qu’il se trouve dans une situation de précarité importante, étant sans domicile fixe, contraint de vivre dans son véhicule et qu’il souffre de diabète et d’un type de cancer de la peau nécessitant une prise en charge hospitalière à compter du 26 février 2025. Toutefois, si le requérant produit un bulletin de situation de l’hôpital suburbain du Bouscat attestant la nécessité d’une hospitalisation 26 février 2025 ainsi qu’un justificatif de consultation pour le 6 mars 2025, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait dans l’impossibilité d’utiliser un moyen de transport alternatif pour se rendre à l’hôpital et d’autre part, il n’a présenté son recours tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 que le 19 février 2025 et s’est ainsi placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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