Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2220371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, sous le n° 2220371, Mme F C et M. A E, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Paris a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’académie de Paris a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur enfant B E au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruire leur fille, B E, en famille au titre de l’année scolaire 2022-2023 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai de sept jours calendaires à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d’une part, aux contraintes familiales particulières de B, dès lors que sa mère, Mme C doit se déplacer très régulièrement en Espagne, où résident ses deux enfants nés d’une première union avec leur père qui souffre de maladie, ainsi que dans le Var pour s’occuper de ses propres parents ; d’autre part, aux diligences qu’ils devront accomplir en urgence s’ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement scolaire alors que la rentrée a débuté depuis plus d’un mois, en raison du refus d’autorisation d’instruction en famille et, d’autre part, à l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d’instabilité émotionnelle et psychique ; enfin, l’annulation au fond de la décision attaquée créerait une nouvelle rupture dans l’éducation de B.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation n’a pas délibéré dans des conditions respectant les règles de composition, de délibération et de quorum ;
— l’administration a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en considérant que Mme C n’apportait aucun élément pour justifier, d’une part, de sa disponibilité afin d’assurer l’instruction de sa fille, d’autre part, de ce que le rythme des déplacements de Mme C sera compatible avec les rythmes d’apprentissage ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, sous le n° 2221114, Mme F C et M. A E, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Paris a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’académie de Paris a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur enfant B E au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruire leur fille, B E, en famille au titre de l’année scolaire 2022-2023, dans un délai de sept jours calendaires à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation n’a pas délibéré dans des conditions respectant les règles de composition, de délibération et de quorum ;
— l’administration a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en considérant que Mme C n’apportait aucun élément pour justifier, d’une part, de sa disponibilité afin d’assurer l’instruction de sa fille, d’autre part, de ce que le rythme des déplacements de Mme C sera compatible avec les rythmes d’apprentissage ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
23 septembre 2024 à 12 heures.
Par lettre du 17 octobre 2024, des pièces ont été demandées au recteur de l’académie de Paris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Ces pièces ont été enregistrées le 21 octobre 2024 et communiquées aux autres parties.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E et Mme F C ont présenté une demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fille, B, née le 4 juillet 2019, au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 20 juillet 2022, le directeur de l’académie de Paris a rejeté leur demande. Le 27 juillet 2022, ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision de la commission académique en date du 23 août 2022. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission académique du rectorat de Paris du 23 août 2022 et demandent, au juge des référés, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». L’article D. 131-11-11 du même code dispose : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ".
3. Les dispositions de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation précitées prévoient que la commission instituée pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D G, cheffe du pôle élèves et politiques éducatives, ait fait l’objet d’une décision spécifique du recteur d’académie de Paris la désignant comme sa représentante pour siéger à la commission académique et notamment en assurer la présidence lors de la séance du 23 août 2022, alors que l’arrêté du 30 mai 2022 du recteur de l’académie de Paris fixant nominativement la composition des membres titulaires et suppléants de la commission académique ne fait aucune mention de la possibilité pour le recteur d’être représentée par Mme G. De plus, si le recteur de l’académie de Paris se prévaut d’une délégation de signature donnée à Mme G par un arrêté du 1er décembre 2021, il ressort des termes de cet arrêté que cette délégation, qui n’a été délivrée qu’en cas d’empêchement de la secrétaire générale de l’enseignement scolaire, à effet de signer tous les actes relevant des attributions du recteur d’académie, ne vaut pas désignation régulière d’un fonctionnaire pour représenter le recteur d’académie dans une commission qu’il préside ès qualité. En tout état de cause, si Mme G a reçu, à la date de la décision attaquée, délégation de signature dans la limite des attributions du pôle élèves et politiques éducatives, il ne ressort pas des pièces du dossier que les attributions de la commission académique entrent dans le champ de cette délégation. Cette irrégularité, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable mais concerne la composition de la commission ayant pris la décision du 23 août 2022, emporte son annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2221114, que M. E et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision du 23 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Paris a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’académie de Paris a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille qu’ils avaient formée pour leur enfant B E au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 23 août 2022 :
5. Le présent jugement statuant au fond, les conclusions de la requête n° 2220371, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 août 2022, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
7. Eu égard au motif d’annulation exposé au point 3 du présent jugement, l’annulation de la décision du 23 août 2022 de la commission académique du rectorat de Paris implique seulement que cette commission réexamine la demande de M. E et Mme C. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme globale de 1 800 euros à verser à M. E et à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2220371 de M. E et Mme C tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 23 août 2022.
Article 2 : La décision du 23 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Paris a rejeté le recours préalable de M. E et Mme C contre la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’académie de Paris a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille qu’ils avaient formée pour leur enfant, B E, au titre de l’année scolaire 2022-2023, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Paris de réexaminer la demande de M. E et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. E et à Mme C, une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme F C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-2 et N° 2221114/1-
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