Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 oct. 2025, n° 2502874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C… E… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle l’université de Poitiers a refusé son redoublement et sa réinscription, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en 1ère année du master « marketing vente » de l’institut d’administration des entreprises, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de procéder, à titre provisoire, à son inscription dans cette formation ;
Mme A… soutient que :
- cette décision la prive de la possibilité de poursuivre ses études, alors que son absence d’assiduité et de validation l’année passée résulte d’une raison médicale, et des manquements de l’institut dans la mise en place des aménagements décidés par le pôle handicap ; la tardiveté de sa demande d’inscription s’explique par la nécessité d’obtenir antérieurement une place en crèche pour son enfant ;
- la capacité d’accueil est inopposable à un redoublement ;
- l’université a manqué à ses obligations légales d’accompagnement des étudiants en situation de handicap ;
- l’université a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa réinscription dès le 3 septembre 2025, alors que l’année précédente des inscriptions avaient eu lieu jusqu’au 13 septembre 2025 ;
- aucune autre solution ne lui est proposée pour garantir la continuité de ses études.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n°2502875 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2025 en présence de Mme Della Monica, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu ;
les observations de Mme A… ;
les observations de M. D…, représentant l’université de Poitiers, qui expose que Mme A… est autorisée à s’inscrire en 1ère année du master « marketing vente » ainsi qu’elle le demande, et doit effectuer la démarche auprès des services de la scolarité avant le 30 septembre 2025 à 14h.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 septembre 2025 à 18h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ainsi qu’en ont été informées les parties à l’audience.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, l’université de Poitiers conclut au non-lieu à statuer.
Elle confirme qu’après réexamen du dossier, Mme A… a été autorisée à redoubler son master 1 au sein de l’institut d’administration des entreprises.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, Mme A… prend acte de la régularisation qui n’intervient qu’à la suite de la saisine de la juridiction administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a refusé son redoublement et sa réinscription, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en 1ère année du master « marketing vente » de l’institut d’administration des entreprises (IAE), et d’enjoindre à l’université de Poitiers de procéder, à titre provisoire, à son inscription dans cette formation.
3. Par une décision du 25 septembre 2025, la présidente de l’université de Poitiers, après réexamen du dossier de Mme A…, l’a autorisée à se réinscrire, pour l’année universitaire 2025-2026, en première année du master sollicité. Elle doit être ainsi regardée comme ayant procédé à l’abrogation de sa précédente décision du 8 septembre 2025. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette dernière décision sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de procéder à la réinscription de Mme A… en 1ère année de master.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… A… et à l’université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé
Signé
J. B…
A. DELLA MONICA
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