Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 22 nov. 2024, n° 2301640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 17 mai 2024, M. A B, représenté par la SCP Chéneau et Puybasset, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Doudeville à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son licenciement pour motif disciplinaire par arrêté du 23 avril 2018, assortie des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Doudeville la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête en plein contentieux indemnitaire est recevable nonobstant la circonstance que l’arrêté du 23 avril 2018 n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— sa créance sur la commune de Doudeville n’est pas prescrite ;
— l’arrêté portant licenciement pour motif disciplinaire du 23 avril 2018 est illégal dès lors que :
o il méconnait le principe non bis in idem dès lors que l’arrêté du 21 mars 2018 lui a infligé une suspension avec privation de traitement pour les mêmes faits ;
o il est entaché d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que, n’ayant pas la qualité de fonctionnaire territorial, il n’était pas soumis au plafond de situation de cumul d’emplois de 115 % ;
o il est entaché d’erreur matérielle de fait dès lors que, recruté en qualité de directeur de l’école de musique municipale, il était compétent pour prendre des mesures relevant de l’organisation des cours et que le professeur qui a dispensé des cours de solfège à sa place avait été recruté par la commune ;
o il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés n’ont pas un caractère fautif et que la sanction infligée est disproportionnée ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Doudeville est engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 avril 2018 ;
— il a subi un préjudice financier, un préjudice dans les troubles des conditions d’existence, un préjudice moral et une atteinte à sa réputation évalués à la somme totale de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Doudeville, représentée par la SELARL EBC avocats, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet comme non fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requête est irrecevable au regard, d’une part, de l’exception de recours parallèle et, d’autre part, de sa tardiveté ;
— sa responsabilité pour faute n’est pas engagée dès lors que l’arrêté du 28 avril 2018 n’est pas illégal ;
— la créance de M. B est prescrite ;
— M. B ne justifie pas des préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
— le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
— le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Enard-Bazire, représentant la commune de Doudeville.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a intégré la commune de Doudeville en 1985 en qualité de professeur de trompette contractuel à l’école de musique municipale, a été engagé à compter du 13 mars 2012 par contrats à durée indéterminée pour assurer les fonctions, d’une part, de professeur de musique et, d’autre part, de directeur de cette école. La quotité horaire du contrat d’engagement de professeur de musique a été ajustée par avenants en 2015 et 2017. M. B a également été recruté par la commune à compter du 2 septembre 2015 en tant que professeur d’enseignement artistique à l’école primaire Joseph Breton puis en qualité d’assistant territorial de l’enseignement artistique à compter du 23 novembre 2017. Par arrêté du 7 mars 2018, l’intéressé a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions à l’école de musique avec maintien de traitement puis par arrêté du 20 mars 2018, retirant l’arrêté précèdent, il a été suspendu de ces mêmes fonctions avec retenue de traitement. Par arrêté du 23 avril 2018, notifié le 12 mai 2018, M. B a été licencié de ses fonctions à l’école de musique pour motif disciplinaire. Le 29 décembre 2022, M. B a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune en réparation des préjudices subis de son éviction irrégulière du service, rejetée par décision expresse du 14 février 2023. Il demande dans la présente instance la condamnation de la commune de Doudeville à lui verser la somme totale de 40 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 36 A du décret du 15 février 1988 : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. () ». La mesure de suspension d’un agent est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
3. M. B soutient que l’arrêté de licenciement méconnaît le principe non bis in idem dès lors que l’arrêté du 21 mars 2018 lui a infligé une suspension avec privation de traitement pour les mêmes faits. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 7 mars 2018, M. B a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions à l’école de musique avec traitement puis par arrêté du 20 mars 2018, procédant au retrait du précédent arrêté, il a été suspendu de ces mêmes fonctions avec retenue de traitement. Si la suspension de M. B à titre conservatoire avec retenue de traitement par l’arrêté du 20 mars 2018 est contraire aux dispositions de l’article 36 A du décret du 15 février 1988, elle est motivée au regard de « l’intérêt du service » et de « la retenue du traitement de l’agent pour absence de service fait ». Il ne résulte pas de l’instruction que la suspension édictée aurait un objet autre que conservatoire et aurait été prise par la collectivité afin de sanctionner M. B. Par suite, elle ne traduit pas d’intention de la part de son auteur de sanctionner l’intéressé et n’a pas présenté, en l’espèce, le caractère d’une sanction disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem par l’arrêté de licenciement du 23 avril 2018 pour motif disciplinaire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « () II. () 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail ». Aux termes de l’article 21 du décret du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique : « L’agent mentionné au 2° du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut exercer, outre les activités accessoires mentionnées à l’article 6 du présent décret, une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu’il exerce ou l’emploi qu’il occupe. ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « L’intéressé présente une déclaration écrite à l’autorité hiérarchique dont il relève pour l’exercice de ses fonctions. Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités. Cette autorité peut à tout moment s’opposer au cumul d’une activité privée qui serait incompatible avec l’exercice des fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe ou qui placerait ce dernier en situation de méconnaître les dispositions de l’article 432-12 du code pénal. L’agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d’informer par écrit chacune d’entre elles de toute activité qu’il exerce auprès d’une autre administration ou d’un autre service mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique : " Les professeurs d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : / 1° Musique ; () Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures ".
5. M. B a été recruté par la commune de Doudeville par contrats à durée indéterminée du 13 mars 2012 pour exercer les fonctions, d’une part, de professeur de musique à l’école de musique, à hauteur de 8 heures 30 hebdomadaires selon le dernier avenant du 23 novembre 2017 et, d’autre part, de directeur de cette école à hauteur de 9 heures mensuelles. Pour licencier l’intéressé, l’autorité disciplinaire se fonde notamment sur les circonstances selon lesquelles M. B a été recruté en qualité de professeur d’enseignement artistique par la communauté d’agglomération Dieppe-Maritime à raison de 10h30 par semaine, sans en avoir informé la commune de Doudeville, qu’il avait accepté un contrat de remplacement à la communauté de communes de la côte d’Albâtre aux mêmes heures que son enseignement à Doudeville, qu’il n’exerce que très partiellement les missions dont il est investi à l’école de musique de Doudeville et qu’il est régulièrement absent en raison de ses différents emplois concomitants. Le requérant ne conteste pas la matérialité du cumul d’activités. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, laquelle établit l’absence de M. B lors de ses cours prévus le mercredi, était informée de ce cumul d’activité ni que celui-ci aurait été déclaré ou autorisé. Par suite, la commune de Doudeville n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en retenant le grief tiré de la situation de cumul d’emploi.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ». Aux termes de l’article 9 du décret du 27 janvier 2017 : « () L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. ». Un fonctionnaire ne peut pas se décharger de ses fonctions sur un suppléant.
7. Pour licencier M. B, l’autorité communale a retenu que l’intéressé a confié au professeur de guitare le soin de dispenser son cours de formation musicale du mercredi après-midi à l’école de musique, dont il avait la charge conformément à son contrat d’engagement en tant que professeur de musique. D’une part, si ce professeur de guitare avait été recruté par la collectivité pour dispenser des cours de guitare, de jazz et de percussions, les cours de formation musicale ne relevaient pas de ses missions. D’autre part, si le requérant exerçait également les fonctions de directeur de l’école de musique, lesquelles comprenaient le recrutement des enseignements, l’établissement et le suivi des contrats, les déclarations et ampliations nécessaires aux organismes nécessaires, il ne pouvait pour autant modifier les attributions du professeur de guitare afin de se décharger de ses propres cours, pour lesquels il était rémunéré. Enfin, il ne peut utilement prétendre s’être cru autorisé à se décharger de ses fonctions par la seule présence alléguée de l’enfant du directeur général des services au sein de son cours. Par suite, la commune de Doudeville n’a pas commis d’erreur matérielle de faits en retenant le grief tiré de l’absence d’exercice personnelle des fonctions.
8. Si le dépassement du taux de 115% au titre du cumul d’activités, prévu pour les fonctionnaires à temps non complet par l’article 8 du décret du 20 mars 1991, ne s’applique pas aux agents contractuels, et donc à l’espèce, l’administration aurait pu prendre la même décision si elle s’était fondée uniquement sur les deux précédents motifs.
9. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. D’autre part, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article 25 septies de la même loi : « I.- Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. () ». Aux termes de l’article 28 de la loi précitée : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. () Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ».
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les faits ainsi relevés constituent des manquements de l’intéressé à ses obligations d’agent public, et en particulier à ses devoirs d’intégrité, de probité et d’exercice exclusif et personnel de ses fonctions. M. B avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 23 novembre 2017 fondé sur une insuffisance et une absence de direction, un refus de communication avec son employeur et le non-respect des délais. Eu égard, d’une part, à la gravité et au caractère répété des faits reprochés et, d’autre part, à leur caractère incompatible avec les fonctions exercées et de nature à porter atteinte à la réputation de son administration, nonobstant l’ancienneté de M. B dans le service, la sanction de licenciement prononcée à raison de ces faits n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de licenciement du 23 avril 2018 n’étant pas illégal, M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Doudeville du fait de l’illégalité fautive de cet acte. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Doudeville. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Doudeville, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Doudeville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Doudeville.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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