Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juil. 2024, n° 2101545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le rectorat de l’académie de Créteil a rejeté son recours gracieux tendant à son inscription sur le tableau d’avancement « TA Avancement-ECH-SPECIAL P.L.P CE » au titre de l’année 2020, ensemble la décision pourtant refus d’inscription ;
2°) d’enjoindre au rectorat de procéder à son inscription, à titre complémentaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Lorsqu’un tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d’un agent tendant à l’annulation de ce tableau en tant qu’il n’y figure pas sont donc irrecevables.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des agents promouvables à compter du 1er septembre 2020, que le tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle des professeurs de lycée professionnel, comportait un nombre d’agents promouvables limité à 24. Ce tableau d’avancement constituait donc un ensemble fermé et hiérarchisé en fonction des mérites de chacune des personnes y figurant. Les conclusions de M. A tendant à l’annulation du tableau d’avancement pour l’année 2020 au grade de professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle, en tant qu’il n’y figure pas, sont dès lors manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. B A et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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