Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2107686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) HDMR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) HDMR, représentée par son représentant légal, demande au tribunal, la restitution de la somme de 32 086 euros au titre du crédit d’impôt innovation à raison de dépenses engagées en 2019 par la société Damrys, membre du groupe fiscalement intégré dont elle est la mère.
Elle soutient que :
— elle est fondée, en application du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, à bénéficier de la restitution d’une somme à raison de la construction des prototypes concernant la structure réfractaire de garnissage du cyclone C2 et du carneau en ce qui concerne le premier projet, et concernant la structure réfractaire pour les incinérateurs et pour les unités de valorisation énergétique en ce qui concerne le second projet ; il lui était impossible de procéder à ces innovations sans installer les structures chez des clients-tests ; les installations étant commercialement exploitables et très onéreuses, il n’a pas été possible de les créer à des fins uniques de démonstration et de validation ;
— elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 210 publié au BOI-BIC-RICI-10-10-45-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SASU HDMR ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) HDMR, mère d’un groupe fiscalement intégré, a déposé, le 16 octobre 2020, une demande de restitution d’un crédit d’impôt pour dépenses d’innovation d’un montant de 35 840 euros relatif aux dépenses engagées en 2019 par l’une de ses filiales, la société Damrys, entreprise spécialisée en génie thermique et en fumisterie. Par une décision du 28 mai 2021, le service a partiellement fait droit à la demande de la société en lui octroyant le remboursement d’un crédit d’un montant de 3 754 euros. Par sa requête, la SASU HDMR demande la restitution de la somme de 32 086 euros au titre du crédit d’impôt innovation à raison de dépenses engagées en 2019 par la société Damrys.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. ".
3. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
4. Pour rejeter la demande de la SASU HDMR, l’administration fiscale s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, les deux projets, structure réfractaire de garnissage du cyclone C2 et du carneau en ce qui concerne le premier, et structure réfractaire pour les incinérateurs et structure réfractaire pour les unités de valorisation énergétique pour le second, ont donné lieu à la construction de prototypes réalisés directement chez ses clients et, d’autre part, suite à une demande d’information du service en date du 15 avril 2021, la société requérante a indiqué que les prototypes ont été vendus à ces mêmes clients, aux conditions financières habituelles. L’administration a ainsi considéré que la cession des « prototypes » a concouru à la réalisation du chiffre d’affaires d’exploitation de la société Damrys et ne sont donc pas restés dans l’entreprise pour une utilisation en tant que modèles, refusant de prendre en compte les dépenses liées dans le calcul du crédit d’impôt prévues au k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. Il est constant que les structures pour lesquelles la société requérante sollicite la prise en compte des dépenses dans le calcul du crédit d’impôt innovation ont été vendues aux clients chez qui elle les expérimentait. La SASU HDMR ne peut utilement se prévaloir de ce que les structures étaient « commercialement exploitables » et " très onéreu[ses] ", empêchant, selon elle, la création de prototype à des fins uniques de démonstration et de validation. Dans ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu, en lui refusant partiellement le bénéfice du crédit d’impôt sollicité, les dispositions du k du II de l’article 244 B du code général des impôts.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la société requérante ne peut invoquer l’interprétation d’un texte fiscal que l’administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées pour demander la restitution d’un crédit d’impôt, les contribuables n’étant en droit de contester, sur le fondement de ces dispositions, que les rehaussements d’impositions antérieures.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SASU HDMR tendant à la restitution d’une somme au titre du crédit d’impôt innovation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU HDMR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle HDMR et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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