Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2503683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 décembre, 26 décembre et 27 décembre 2025, M. G… C…, représenté par Me Shveda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu’un avocat lui soit commis d’office;
d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au Préfet du Puy de Dôme à examiner sa situation et notamment sa demande du 4 novembre 2025, en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, dans l’attente de délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’un emploi ou création d’entreprise », à défaut « vie privée et familiale », sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à l’effacement du signalement le concernant dans le système d’information Schengen ;
d’ordonner la restitution de son passeport ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été signée par une autorité incompétente faute pour l’administration d’établir la délégation de compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est illégale dès lors que sa demande de régularisation n’a pas été examinée
elles est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente faute pour l’administration d’établir la délégation de compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision l’assignant a résidence :
- la décision a été signée par une autorité incompétente
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 5 janvier 2026 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Shveda représentant M. C…, qui reprend le contenu de ses écritures.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… C…, né le 20 mars 1997 et de nationalité malienne, est entré en France le 24 septembre 2017. Par un arrêté 14 décembre 2025, le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans . Par un arrêté du 14 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.(…) ».
M. C… a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…).»
5. En premier lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, auquel la délivrance d’un titre de séjour a été refusée par arrêté du 2 novembre 2022 du préfet du Puy de Dôme, entrait, à la date de la décision attaquée, dans le champ d’application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que la circonstance qu’il a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou à défaut « vie privée et familiale » s’opposerait à l’édiction de cette mesure, ni que le préfet de l’Allier ne pouvait décider son éloignement sans se prononcer expressément sur la demande d’admission au séjour qu’il a déposée sur ce fondement. Les circonstances qu’il se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu’il soit titulaire d’un master portant la mention « manager de projet » sont sans conséquence sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait illégale faute pour l’administration de s’être prononcée sur sa nouvelle demande de titre ne peut être qu’écarté.
6. En deuxième lieu, par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 mai 2025, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à Mme E… D…, signataire de la décision attaquée, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Allier, à l’effet de signer, durant les permanences assurées les week-end et jours fériés, notamment tous les arrêtés, décisions, correspondances, rapports et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Allier et notamment les mesures prises dans le cadre des procédures d’éloignement de ressortissants étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté qui a été pris un dimanche, ne l’aurait pas été à l’occasion d’une permanence assurée par Mme D…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision serait illégale faute pour l’administration d’avoir respecté les droits de la défense, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que l’intéressé s’est vu notifier le 16 novembre 2022 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par le préfet du Puy-de-Dôme et qu’il n’a jamais déféré à cette mesure d’éloignement. Elle mentionne en outre qu’il est célibataire, sans enfants et a deux frères en France, qu’il est dépourvu de document transfrontière et que, s’il indique avoir demandé la régularisation de sa situation il n’en apporte pas la preuve. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. C… entrait dans le cadre des étrangers visés au 3°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit par suite être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. C…, de nationalité malienne, fait valoir qu’il vit en couple avec une ressortissante néerlandaise et que ses frères vivraient en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 24 septembre 2017, à l’âge de vingt ans, qu’il n’a pas d’enfant et n’apporte pas la preuve de la présence de ses frères en France ni qu’il entretient avec eux des relations durables, intenses et stables. Il ressort également des pièces du dossier que si ses parents qui vivaient au Mali sont aujourd’hui décédés, il n’établit pas pour autant être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas contesté par l’intéressé que celui-ci s’est maintenu irrégulièrement en France depuis la fin de validité de son titre de séjour le 7 avril 2022, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 novembre 2022, à laquelle il n’a pas déféré et qu’il n’a formulé une demande de régularisation de sa situation que le 21 octobre 2025. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni ne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du vice de procédure doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
15. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Allier aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit par suite être écarté.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. C…, lequel n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée de trois ans. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qui se fondent sur le fait que M. C… dispose de liens personnels et familiaux en France, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
21. En premier lieu, par un arrêté du 10 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. F… B…, signataire de la décision attaquée, sous-préfet de l’arrondissement de Clermont-Ferrand, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l’effet de signer, durant la période où il assure le service de permanence, toute décision relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce-dernier assurait le service de permanence à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
22. En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision serait illégale faute pour l’administration d’avoir respecté les droits de la défense, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
23. En troisième lieu, la décision contestée cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français , sur le fait que l’intéressé a produit au service interpellateur son passeport malien en cours de validité, qu’il est donc nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
24. En quatrième lieu, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit par suite être écarté.
25. En cinquième lieu, la décision attaquée, qui assigne à résidence M. C… au 40, rue Alexandre Ribot à Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant, qui est sans enfant à charge sur le territoire français, de demeurer à l’adresse où il est assigné tous les jours entre 06h00 et 07h30, de se présenter également tous les jours à 8h30, même les dimanches et jours fériés auprès des services de la policie nationale situés 106 avenue de la République à Clermont Ferrand et qui lui fait interdiction de sortir du département sans autorisation préalable, ne présente pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. C… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, à la préfète du Puy-de-Dôme et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
G. A…
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme et au préfet de l’Allier, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503683
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