Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 déc. 2025, n° 2505341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme D… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A… C…, représentée par Me Armand, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Montpellier de valider la demande d’inscription A… C… aux cours à la carte réglementés du centre national d’enseignement à distance (CNED) pour l’enseignement scientifique au titre de l’année scolaire 2025-2026 et de procéder à la rectification des mentions portées sur son bulletin du premier trimestre et son livret scolaire concernant, d’une part, l’enseignement scientifique, en y reportant les évaluations et appréciations à venir du CNED et, d’autre part, les absences qui y sont mentionnées, soit en ne les comptabilisant pas comme telles ou en précisant qu’elles correspondent aux aménagements prévus par le projet personnalité de scolarisation (PPS) de cet enfant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’après avoir vainement effectué toutes les démarches amiables et les recours hiérarchique possibles, le maintien du refus opposé par le proviseur du lycée Albert Camus de Nîmes de valider l’inscription aux cours à la carte réglementés du CNED pour l’enseignement scientifique prive son fils, reconnu handicapé à un taux supérieur ou égale à 80 % par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), d’un accès effectif à l’enseignement de cette matière depuis le début de l’année scolaire ainsi que des conséquences graves et immédiates sur sa scolarité et sa santé ;
- ce refus, qui le prive du droit de bénéficier d’une scolarisation adaptée à son handicap, porte une atteinte grave et immédiate au principe d’égalité d’accès à l’instruction et à l’éducation des personnes handicapées garanti par les articles 23 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 24 de la convention internationale des personnes handicapées, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 2 de son premier protocole additionnel du 20 mars 1952 garantissant le droit à l’instruction ainsi qu’à l’article 13 de préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que le refus du proviseur du lycée A… de valider son inscription aux cours à la carte réglementés du CNED méconnaît, au regard notamment des articles L. 112-2 et D. 351-4 et suivants du code de l’éducation, l’autorité juridique de son projet personnel de scolarisation actualisé qui n’est pas caduc et s’impose au proviseur de son établissement de référence ainsi qu’à l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) tenus de le mettre en œuvre sans pouvoir s’affranchir des aménagements d’enseignement qu’il fixe ni les modifier ;
- la décision du proviseur est manifestement illégale en ce qu’elle ne tient pas compte de l’état de santé A…, justifié par de nombreuses pièces médicales établissant notamment sa fatigabilité cognitive accrue du fait de son handicap, justifiant la mise en place d’un temps de scolarisation partagé avec un recours au CNED, comme cela est expressément prévu par son PPS ;
- il n’y a aucun obstacle juridique à l’inscription A… au dispositif des cours à la carte réglementés, prévu notamment pour répondre aux besoins liés à l’état de santé de l’élève, qui ne le détacherait pas de son établissement de référence et ne remettrait pas en cause sa scolarité à temps plein dont elle ne constituerait qu’une modalité d’aménagement adaptée son handicap ;
- l’attribution d’une note de « 0 » et de ses absences dans la matière « enseignement scientifique » sur son bulletin du premier trimestre et son livret scolaire sera pris en compte au titre du contrôle continu de baccalauréat alors que ses mentions reposent sur une situation illégalement causée par le refus en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le rectorat de l’académie de Montpellier s’en remet à la sagesse du tribunal pour ce qui concerne les conclusions tendant à ce qui lui soit enjoint de procéder à la validation de l’inscription A… C… au cours à la carte réglementés du CNED et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- rectifier les mentions portées au bulletin du premier trimestre déjà achevé et du livret scolaire reviendrait à porter des mentions purement fictives puisque l’élève n’a pas été évalué ;
- l’astreinte demandée par les requérants n’est pas justifiée compte tenu du délai dont devra disposer le CNED avant de pouvoir pour procéder à l’évaluation de l’élève et de son montant disproportionné ;
- il conviendra, en tout état de cause, de ramener la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à une juste proportion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Roux, juge des référés ;
- les observations de Me Armand, représentant Mme C…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans sa requête en insistant sur l’urgence caractérisée de la situation, et notamment ses répercussions sur son état de santé et celui de son fils, l’ensemble des démarches infructueuses déjà effectuées avant de saisir le juge des référés, l’autorité méconnue du PPS et l’atteinte portée à l’égal accès à l’enseignement et a, en outre, précisé qu’elle sollicite seulement des mesures revêtant un caractère provisoire dans l’attente du jugement de la requête qu’elle a introduite devant le juge de l’excès de pouvoir contre le refus de validation de l’inscription aux cours à la carte réglementés du CNED, au demeurant possible jusqu’au mois de mars 2026 pour l’année scolaire en cours, ce qui permet encore de suivre les cours d’enseignements scientifiques du premier trimestre et d’en obtenir l’évaluation qui pourra donc être reportée ultérieurement sur le bulletin scolaire correspondant et le livret scolaire de l’élève.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 10 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH du Gard a reconnu qu’Emir C…, né le 9 mars 2010, était atteint d’un handicap entraînant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et a notamment accordé à ses parents une allocation de l’enfant handicapé et son complément jusqu’au 30 mars 2030, ainsi que le recours à l’aide d’une tierce personne pour une durée comprise entre huit et vingt heures par semaine. Afin d’adapter sa scolarisation à son état de santé, la MDPH du Gard a, le 22 mai 2025, actualisé son projet personnalisé de scolarisation désormais valable jusqu’à la fin du cycle en cours et, par décision du 27 mai 2025, la CDAPH a mis en place un dispositif d’autorégulation dans son établissement scolaire valable jusqu’au 31 août 2027. Ce PPS actualisé prescrit pour A…, en complément de sa scolarisation en milieu ordinaire, l’aménagement de son temps de scolarité par des allègements ponctuels ou durables et notamment un temps partagé avec le CNED sur demande de la famille comme modalité de compensation de sa fatigabilité liée à son handicap. Mme C…, dans le cadre des modalités d’inscription de son fils aux cours à la carte réglementés du CNED pour l’enseignement scientifique pour la rentrée 2025 en classe de première, a sollicité, par courriel du 25 juin 2025, l’autorisation du proviseur du Lycée Albert Camus, son établissement scolaire de référence. Après avoir gardé le silence durant plus de deux mois, le proviseur du Lycée Albert Camus, par un courriel du 16 septembre 2025 confirmé le 3 décembre 2025, a refusé d’autoriser cette inscription au CNED. Compte tenu des difficultés rencontrées durant l’année scolaire en cours, Mme C…, agissant en son nom et en celui de son fils mineur, A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Montpellier d’autoriser provisoirement cette inscription aux cours à la carte du CNED pour l’enseignement scientifique et de procéder à la rectification des évaluations correspondantes et de la mention des absences figurant sur le bulletin de son premier trimestre et son livret scolaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle est, par suite, de nature à justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que, du fait du refus opposé par le proviseur du Lycée Albert Camus de Nîmes d’autoriser l’inscription A… C… au dispositif de cours à la carte réglementés du CNED pour l’enseignement scientifique, prévue par son PPS actualisé afin d’adapter son temps et ses modalités de scolarisation à son handicap et sa grande fatigabilité cognitive, ce dernier n’a pu suivre les cours durant lesquels était dispensée cette matière, de l’enseignement de laquelle il a été ainsi privé durant l’intégralité du premier trimestre de l’année scolaire 2025-2026 et pour laquelle il s’est vu noter « absent » et attribuer la note de « 0 » prise en compte dans son dossier scolaire et au titre du contrôle continu en vue de l’obtention du baccalauréat. En outre, il apparait que la persistance de cette situation, qui a déjà conduit cet élève à accuser dans cette matière un retard notable et difficile à rattraper compte tenu de son handicap, détériore également sensiblement la qualité du suivi d’autres enseignements. De plus, il ressort des pièces médicales produites, et notamment du rapport d’expertise médical établi le 2 décembre 2025 par le Dr B…, que les troubles liés au handicap A…, notamment constitués d’une fatigabilité importante, tant physique que cognitive, d’une vulnérabilité au stress dans ce contexte scolaire et de répercussions significatives de l’absence de prise en charge de ses besoins spécifiques, que la situation actuelle le privant d’un aménagement adapté de sa scolarisation entraine une dégradation notable de son état de santé marquée par « une anxiété élevée étroitement liée au non-respect récurrent de ses aménagements ; un sentiment de discrimination ayant le vécu que ses besoins ne sont ni compris ni acceptés ; un repli émotionnel, une perte de confiance en lui et une majoration de ses difficultés attentionnelles » ainsi qu’« un retentissement marqué sur son équilibre psychique et somatique ». Enfin, il doit être tenu compte, dans la perspective de la reprise du deuxième trimestre à brève échéance, le 5 décembre 2025, à la fois des délais nécessaires à la finalisation d’une inscription aux cours à la carte réglementés du CNED ainsi qu’à l’envoi et à la réception des supports d’enseignement et du risque qu’ils soient rallongés durant la période des fêtes de fin d’année 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la nécessité de réduire autant que possible le délai permettant la mise en place d’un aménagement de sa scolarité adapté à son handicap, les conséquences défavorables de la situation actuelle sur son état de santé et sur le second trimestre prochain et le rattrapage du retard déjà pris, il y a lieu de regarder la condition d’urgence caractérisée fixée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative comme étant remplie dans les circonstances particulières de cette espèce.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation.
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Si une carence dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne handicapée, compte tenu notamment de son âge et de son état.
7. D’autre part, aux termes de l’article D. 351-4 du code de l’éducation de la section 2 relative au parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée : « Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence (…). / L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance. / / Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation (…). » Selon l’article D. 351-5 de ce code : « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers de l’élève présentant un handicap. / Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées et comprend : (…) – les objectifs pédagogiques (…) ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ; (…) – les préconisation utiles à la mise en œuvre de ce projet. / Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation. ». En outre, le dernier alinéa de l’article D. 351-6 de ce code dispose que : « Après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement (…) ainsi qu’à l’équipe éducative chargée de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives. ». Par ailleurs, le 4ème alinéa de l’article R. 426-2 de ce même code indique que : « Le centre national d’enseignement à distance assure, pour le compte de l’Etat, le service public de l’enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d’enseignement des élèves, notamment de ceux qui relève de l’instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. ». Enfin, il ressort de la documentation mise en ligne par le CNED et produite au dossier qu’il prévoit l’inscription à diverses formules d’enseignement parmi lesquelles figure « Le cours à la carte réglementé » qui permet à un élève de suivre une ou plusieurs matières dispensées par le CNED tout en bénéficiant du reste de l’enseignement au sein de son établissement de référence. L’inscription à cette formule, distincte de « la classe complète règlementée » qui nécessite, quant à elle, la signature d’une convention de scolarité partagée et l’accord de la direction académique des services de l’éducation nationale, est seulement subordonnée à l’accord du chef de l’établissement, est ouverte aux élèves affectés d’un handicap reconnu par la MDPH et demeure possible jusqu’au 30 mars de l’année scolaire en cours. Ce dispositif prévoit expressément le report, sur son bulletin scolaire, des notes et évaluations de l’élève effectuées par le CNED dans la ou les matières concernées.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des différentes pièces médicales produites au dossier, qu’Emir C… est porteur d’un trouble du neurodéveloppement constitué d’un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, d’un trouble de l’attention et de l’hyperactivité, d’une dyspraxie et d’une dysgraphie ayant des répercussions somatiques telles notamment que des troubles anxieux, des angoisses, de l’auto-agressivité, des réactions excessives et une importante fatigabilité. Il a rapidement bénéficié, au cours de sa scolarité, de la mise en place d’un PPS prescrivant notamment le maintien d’une scolarisation en classe ordinaire assortie d’aménagements adaptés à son état de santé. Durant sa scolarisation au collège, ce PPS prévoyait ainsi un partage des enseignements entre son établissement de référence et, pour trois matières, un enseignement à distance assuré par le CNED auquel il fût autorisé à s’inscrire par le principal du collège Frédéric Desmons pour chacune des années scolaires sur la période allant de 2021 à 2024, et la dispense de certains enseignements secondaire tels que celui des Arts plastiques, obtenue avec l’accord de rectorat de l’académie de Montpellier pour l’année de sa scolarisation en classe de troisième. Le PPS A… C…, actualisé par la CDAPH de la MDPH du Gard le 22 mai 2025 alors qu’il était en fin d’année de seconde générale au Lycée Albert Camus de Nîmes, valable jusqu’à la fin du cycle en cours, prescrit notamment le maintien de la scolarisation de cet élève en classe ordinaire au sein de cet établissement scolaire de référence ainsi, au titre des « priorités complémentaires » compensatrices de son handicap, que la prise en compte de sa fatigabilité dans l’aménagement du temps de scolarité par des allègements ponctuels ou durables pouvant prendre la forme, si la famille le sollicite, d’un temps partagé avec le CNED ou une dispense d’enseignement. Dans ses « préconisations », ce PPS confirme, en son point 10.7, la mise en place d’un « emploi du temps aménagé avec le CNED ». Mme C… a, sur la base de ce PPS, manifesté la volonté d’une mise en place de cet aménagement de temps scolaire partagé en sollicitant du proviseur de son Lycée, dès le 25 juin 2025, son autorisation, requise par le CNED, d’inscrire A… au dispositif de cours à la carte règlementés du CNED pour l’enseignement scientifique dispensé au cours de l’année de première devant débuter en septembre 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments qui établissent, d’une part, que l’inscription à ce dispositif à la carte du CNED constitue une modalité d’aménagement de la scolarisation en classe ordinaire A… C… nécessitée par son handicap et expressément prévue, à ce titre, par son PPS actualisé et, d’autre part, qu’aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun autre motif, que n’avance d’ailleurs ni le chef de l’établissement ni le rectorat de l’académie de Montpellier dans ses écritures en défense, ne fait obstacle à cette inscription qui n’est subordonnée qu’à la signature du formulaire d’autorisation transmis par la requérante, le refus réitéré du proviseur du Lycée Albert Camus d’accorder cette autorisation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental A… C… d’accéder à une instruction adaptée à son handicap et au principe d’égalité d’accès à l’instruction.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Montpellier de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toute mesure permettant l’inscription A… C… au dispositif de cours à la carte règlementés du CNED pour l’enseignement scientifique au titre de l’année scolaire 2025-2026, la prise en compte des notes et évaluations qu’il obtiendra dans cette matière dans ses bulletins et son livret scolaire, en lieu et place de celles y figurant s’agissant du premier trimestre, ainsi que la mention, dans ces bulletins, de l’aménagement du temps scolaire partagé dont il bénéficie en lieu et place de la mention des absences correspondantes. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Montpellier de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toute mesure permettant l’inscription A… C… au dispositif de cours à la carte règlementés du CNED pour l’enseignement scientifique au titre de l’année scolaire 2025-2026, la prise en compte des notes et évaluations qu’il obtiendra dans cette matière dans ses bulletins et son livret scolaire, en lieu et place de celles y figurant s’agissant du premier trimestre, ainsi que la mention, dans ces bulletins, de l’aménagement du temps scolaire partagé dont il bénéficie en lieu et place de la mention des absences correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au recteur de l’académie de Montpellier.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Nîmes, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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