Désistement 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2024, n° 2211108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 12 mai 2023, la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M), représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Thorigny-sur-Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 100 logements collectifs sur un terrain sis 140 rue de Claye, ensemble le rejet implicite du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Thorigny-sur-Marne de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai maximum d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2023 et le 5 juin 2023, la commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société S.F.R.M en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Eu égard à la circonstance que le tribunal a été informé de ce que, sur le terrain d’assiette du projet, la société requérante a mis en œuvre un autre permis que celui dont elle conteste le refus de délivrance et qui ne peut plus, dès lors, être mis en œuvre, par un courrier du 12 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de la société S.F.R.M d’indiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s’être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours le 12 décembre 2023 et dont il a accusé réception le même jour, Me Hourcabie n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la société requérante doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Thorigny-sur-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la société S.F.R.M.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thorigny-sur-Marne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M) et à la commune de Thorigny-sur-Marne.
Fait à Melun, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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