Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 déc. 2025, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Guyane l’a placé en congé de longue maladie pour la période comprise entre le 5 juillet 2023 et le 4 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Guyane de le placer en congé de longue maladie à compter du 5 juillet 2024 ou, à titre subsidiaire, à compter du 18 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en faisant commencer le congé de longue maladie à la date du 5 juillet 2023 plutôt qu’à la date du 5 juillet 2024, les décisions en litige ont pour conséquence de lui appliquer des règles de rémunération moins favorables que celles relatives au congé de maladie ordinaire et entraînent une baisse de sa rémunération.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
-elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’alinéa 3 de l’article 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu’il n’a pas sollicité son congé de maladie au cours de son congés de la maladie ordinaire et que le congé de longue maladie ne peut donc commencer le premier jour du congé de maladie ordinaire mais à l’expiration de celui-ci.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques informe le tribunal que la défense de ce dossier ne relève pas de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, mais du préfet de la région Guyane.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que :
* l’article 2 de la décision litigieuse précise que M. A… perçoit l’intégralité de son traitement et de ses primes sur la période de congé de longue maladie ;
*le requérant a attendu plus d’un mois après la notification de la décision pour saisir le tribunal administratif ;
* le requérant s’est abstenu à deux reprises de se présenter aux convocations pour des examens médicaux, contribuant à créer cette situation pour laquelle il ne peut en aucun cas se prévaloir de l’urgence ;
-l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte n’est pas démontrée dès lors que l’article 35 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 ne dispose aucunement qu’un congé de longue maladie demandé postérieurement à la fin de la période de congé de maladie ordinaire fait partir le point de départ du congé de longue maladie à l’expiration de cette période.
La requête a été communiquée au secrétariat général pour l’administration de la police nationale en Guyane le 28 novembre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Pépin pour M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête tout en soulevant un nouveau moyen tiré moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant de la succession de trois avis divergents du conseil médical départementale en formation restreinte ;
- les observations de M. B… et de celles de M. D… représentant respectivement le préfet de la Guyane et le secrétaire général pour l’administration de la police de Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Guyane, a été enregistrée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, gardien de la paix affecté en Guyane en 2016, a été placé en congé de maladie ordinaire du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024, en raison d’une pathologie au genou, puis à partir du 18 avril 2024, d’un syndrome anxiodépressif. Par un courrier du 18 juillet 2024, le directeur territorial de la police national de Guyane, a informé l’intéressé de l’épuisement de ses droits à congé de longue maladie et l’a placé en demi-traitement à compter du 5 juillet 2024. Le 1er octobre 2024, M. A… a demandé à être placé en congé de longue maladie à partir du 6 juillet 2024. Le 5 décembre 2024, le conseil médical départemental en formation restreinte a émis un avis favorable à sa demande, puis dans un procès-verbal modifié, communiqué à l’intéressé par un courrier du 23 décembre 2025, a prononcé un sursis à statuer et requis une expertise médicale. Le 18 septembre 2025, cette instance a rendu un avis favorable à son placement en congé de longue maladie à partir du 5 juillet 2023 pour une durée de 27 mois. Par des arrêtés du 30 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur l’a placé en congé de longue maladie à compter du 5 juillet 2023 et renouvelé ce congé jusqu’au 4 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
3.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés du 30 septembre 2025, M. A… soutient que ces décisions ont pour effet de lui appliquer des règles de rémunération moins favorables que celles relatives au congé de maladie ordinaire et qu’elles entraînent une baisse de sa rémunération. Toutefois, en se bornant à faire valoir que son traitement a diminué à la date de début de son congé de longue maladie, le requérant ne fait pas état d’éléments suffisants permettant d’apprécier ses difficultés financières, alors au demeurant qu’il n’indique pas le montant mensuel de ses charges courantes ni ne produit de déclaration de revenus. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas par les pièces du dossier que les décisions en litige ont pour effet de le placer dans une situation de précarité financière qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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