Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, sous le n°2500958, Mme B… G…, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, sous le n°2500959, M. A… D…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communications de motifs.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Faby substituant Blazy, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… G…, née le 11 novembre 1990, et M. A… D…, né le 10 juillet 1990, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 20 mars 2016. Par des courriers réceptionnés en préfecture le 27 mai 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour. Le silence gardé par l’administration a fait naître des décisions implicites de rejet, le 27 septembre 2024. M. et Mme D… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les affaires enregistrées sous les n°2500958 et n°2500959, présentées par un couple à l’encontre de décisions similaires du préfet de la Gironde, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… et M. D… ont sollicité tous deux la délivrance d’un titre de séjour par des courriers recommandés qui ont été réceptionnés le 27 mai 2024. Il n’est pas soutenu par le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit dans la présente instance, et ne ressort pas des pièces du dossier que leurs dossiers étaient incomplets. En application des dispositions précitées, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration. Les requérants justifient avoir demandé par courrier du 13 novembre 2024, soit dans le délai du recours contentieux, la communication des motifs de ces décisions implicites de rejet. En outre, les requérants soutiennent, sans être davantage contredits par le préfet, que l’administration ne leur a pas communiqué les motifs de ces rejets dans le délai d’un mois qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les décisions implicites de rejet attaquées, dont les motifs n’ont pas été communiqués, doivent être regardées comme entachées d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites nées le 27 septembre 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer les situations de Mme G… et M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme 800 euros au bénéfice de Mme G… et une somme identique au bénéfice M. D… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du 27 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme G… et M. D… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer les situations de Mme G… et de M. D… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G… et à M. D…, une somme de 800 euros chacun au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, à M. D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme F…, première-conseillère,
- M. E…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Formation restreinte ·
- Police nationale ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Police
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Incompatibilité ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Avis ·
- Syrie ·
- Administration ·
- Public ·
- État islamique ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Bonne foi
- Carburant ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Véhicule ·
- Maire
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Cada
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Comptable ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture anticipee ·
- Titre ·
- Juridiction competente
- Habitat ·
- Accessibilité ·
- Ascenseur ·
- Handicap ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Taxes foncières ·
- Île-de-france ·
- Éclairage ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Validité ·
- Acte ·
- Partie ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.