Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2412917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. F C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 9 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, a abrogé le visa de type C mention « famille de français » en date du 26 juin 2024 qui lui a été délivré par l’autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que les arrêtés attaqués aient été signés par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du
4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 12 septembre 1985, entré en France sous couvert d’un visa de type C délivré par l’autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), a été interpellé et placé en garde à vue le 8 août 2024. Par deux arrêtés du 9 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police de Paris a abrogé le visa de type C mention « famille de français » dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les arrêtés litigieux ont été signés par M. A D, attaché d’administration de l’Etat, affecté au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière à la préfecture de police de Paris. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. D, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. E, chef du département zonal de l’asile et de l’éloignement, et de Mme B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Il n’est pas établi que M. E et Mme B n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des arrêtés en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français fait mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré sur le territoire français au cours de l’été 2024, a été placé en garde à vue le 8 août 2024 pour des faits, commis le même jour, de « violences par conjoint en présence de mineur dans un lieu destiné à un transport de voyageurs », l’intéressé ayant, eu égard aux mentions apposées sur les procès-verbaux d’audition de son épouse et de témoins, donné une gifle à son épouse et l’ayant traité de « pute », cette dernière ayant subi à raison de ces violences une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Ainsi, compte tenu de la nature et à la gravité des faits commis par M. C, caractérisant une menace pour l’ordre public, et alors-même que l’épouse du requérant et ses trois enfants, de nationalité française, sont entrés avec lui sur le territoire français, le requérant se bornant au demeurant à produire les passeports des membres de sa famille ainsi qu’une attestation d’hébergement rédigée par son épouse, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
10. Eu égard à la circonstance que M. C a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des violences commises à l’encontre de son épouse, celui-ci ne peut être regardé comme invoquant des circonstances humanitaires particulières s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pris à l’encontre de l’intéressé la mesure contestée en retenant une durée de douze mois.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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