Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2419685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022, à raison de son immeuble sis 107, rue de Reuilly à Paris (12ème) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir exposé, au titre de l’immeuble en litige, des dépenses hors-taxes de dépose de faux-plafonds et mise en place de nouveaux faux plafonds (225 455,43 euros), de pose d’un ensemble menuisé vitré (194 822,38 euros) et de remplacement d’ascenseurs (293 090,92 euros) lui ouvrant droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article 1391 C du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête de l’OPH Paris Habitat.
Il soutient que ce dernier n’est pas éligible au dispositif de faveur à raison des travaux qu’il a déclaré avoir réalisés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 31 juillet 2025 à 13 heures 48, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat est propriétaire à Paris (12ème) d’un immeuble immobilier sis 107 rue de Reuilly à raison duquel il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet immeuble a fait l’objet de travaux. Estimant que ces derniers lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif fiscal de faveur prévu à l’article 1391 C du code général des impôts, l’OPH requérant a présenté, le 28 novembre 2023, une réclamation tendant à la réduction de l’imposition primitivement établie au titre de l’année 2022, à hauteur de 1 105 477 euros. Par une décision du 29 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a admis sa réclamation à hauteur de 220 895 euros et refusé de faire droit à sa demande pour le surplus. L’OPH Paris Habitat doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de l’imposition primitivement établie à hauteur de 884 582 euros.
Sur les conclusions aux fins de réduction de l’imposition primitive :
Aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux communes. »
Pour être déductibles en application des dispositions précitées de l’article 1391 C du code général des impôts, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap.
En premier lieu, l’OPH Paris Habitat soutient avoir mis en place au sein de l’immeuble en litige, pour un montant de dépenses acquitté en 2021 de 225 455,43 euros, un nouveau dispositif d’éclairage afin de le rendre conforme à la « loi handicap » de 2015. Il affirme que cette dernière imposerait un éclairage permettant aux personnes atteintes de déficience visuelle d’interpréter l’espace et de cheminer en sécurité et qu’un tel éclairage aurait nécessité la dépose du faux plafond existant et la mise en place de nouveaux faux plafonds acoustiques. Toutefois, si l’OPH Paris Habitat produit un tableau listant parmi les travaux libellés « aménagement de cheminements accessibles PMR », la dépose des faux-plafonds et la pose de nouveaux faux-plafonds et produit une attestation du 17 novembre 2023 de Bouygues bâtiment faisant état de ce que « les travaux d’aménagement du cheminement PMR ont nécessité la dépose du faux plafond existant et son remplacement afin de mettre en œuvre un éclairage de 20 lux moyen sur ledit cheminement », il ne justifie pas suffisamment, par ces seuls éléments, des travaux réalisés et de l’amélioration qui en aurait résulté pour l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap.
En deuxième lieu, l’OPH Paris Habitat soutient avoir réalisé, à hauteur d’un montant acquitté en 2021 de 194 822,38 euros, un ensemble menuisé vitré en remplacement des portes de hall et de diverses parties communes. Toutefois, à supposer que ces travaux aient été réalisés en lien avec un projet de réaménagement des parties communes pour l’« accessibilité PMR », en se bornant à décrire les travaux réalisés, l’OPH Paris Habitat ne justifie pas en quoi ces travaux amélioreraient de façon effective l’accessibilité du bâtiment et de ses logements pour les personnes en situation de handicap, eu égard notamment aux installations préexistantes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses correspondantes seraient éligibles au régime de faveur sur le fondement de l’article 1391 C du code général des impôts.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’OPH a fait réaliser, à hauteur d’un montant acquitté en 2021 de 293 090,92 euros, un remplacement des ascenseurs du bâtiment. L’office requérant produit un diagnostic sécurité, maintenance et vétusté dont il résulte que les ascenseurs des cages A, B et C, datant de 2001, nécessitaient d’aménagements afin d’assurer leur accessibilité aux personnes en situation de handicap. Il produit également un devis de l’entreprise Koné, ayant effectué les travaux, dont il ressort que les équipements installés étaient conformes à la norme EN 81-70 (« Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap »). En se bornant à invoquer les dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris ne conteste pas sérieusement que les travaux réalisés ont concouru, à tout le moins pour partie, à l’amélioration effective de l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap. Il résulte de l’instruction que sont éligibles au dispositif les dépenses de dépose des ascenseurs A, B et C (15 073,48 euros hors-taxes) ainsi que les dépenses d’installation des ascenseurs A et B de la cage 1 (116 819,47 euros hors-taxes) et de l’ascenseur C de la cage 1 (78 336,43 euros hors-taxes). En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses de désamiantage des ascenseurs de la cage 1 présenteraient un lien suffisant avec l’accessibilité des équipements aux personnes en situation de handicap.
Il résulte de ce qui précède que l’OPH Paris Habitat est seulement fondé à demander, à hauteur de 210 229,38 euros HT, soit 252 275,26 euros TTC, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de son immeuble sis immeuble sis 107, rue de Reuilly à Paris (12ème).
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’OPH Paris Habitat en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l’OPH Paris Habitat a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de son immeuble sis 107, rue de Reuilly à Paris (12ème) sont réduites à hauteur de 252 275 euros.
Article 2 : L’Etat versera à l’OPH Paris Habitat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OPH Paris Habitat est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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