Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 nov. 2025, n° 2300903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fleury Mérogis a ordonné une rotation de sécurité spécifique de cellule ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Fleury Mérogis de mettre fin à ce régime de rotation de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors que le Conseil d’Etat a considéré qu’une mesure de rotation de sécurité était susceptible de recours et que la décision en litige a pour effet de lui imposer des changements de cellule intempestifs, impliquant nécessairement une perturbation importante de ses conditions de détention et porte atteinte à ses droits fondamentaux notamment à son droit au respect de sa dignité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il présente un bon comportement en détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury Mérogis du 27 octobre 2022 au 2 février 2023 a sollicité, par télécopie en date du 14 décembre 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, la communication de la décision ayant ordonné la rotation de sécurité dont il estime faire l’objet. En l’absence de réponse à cette demande, l’intéressé a saisi, le 24 janvier 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle n’a pas émis d’avis sur sa demande. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de la décision le soumettant à un régime de rotations de sécurité.
Sur la fin de non-recevoir :
Sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de rotation de cellule au sein d’un même établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
Si M. B… soutient faire l’objet de rotations de sécurité de cellule de manière régulière, sans toutefois en préciser la fréquence, et soutient que ces changements porteraient une atteinte à son droit à la dignité, il ne l’établit pas faute d’apporter aucun élément de fait précis et circonstancié. Il suit de là qu’il ne démontre pas l’existence d’une décision le soumettant effectivement à ce régime par des changements réguliers de cellule.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui est entachée d’irrecevabilité, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
V. Retby
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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