Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2302505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 28 février 2024, Mme A B et l’EARL B, représentées par Me Costa Ramos, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 du préfet du Haut-Rhin de mise en réserve de droits à paiement de base composant le portefeuille de l’EARL B pour la campagne 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’existence de son bail et l’absence de résiliation dudit bail pour la parcelle section 21 n° 2 devenue section 21 n° 45 et 58 sont établies ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les nouveaux baux sur les parcelles objets du bail dont elle est titulaire ont été illégalement conclus, dès lors qu’ils faisaient déjà l’objet d’un bail et que l’un d’eux a été attribué à une adjointe au maire de la commune de Réguisheim.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 18 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et l’EARL B, exploitantes agricoles, ont chacune été titulaires de baux à ferme attribués par la commune de Réguisheim dans le Haut-Rhin. Par la présente requête, elles contestent la décision du préfet du Haut-Rhin du 18 novembre 2022 mettant en réserve une partie des droits à paiement de base qu’elles revendiquent au titre des aides relevant de la politique agricole commune de l’Union européenne.
2. En premier lieu, par arrêté du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation au directeur départemental des territoires pour signer plusieurs catégories de décisions, dont relève la décision contestée. Par arrêté du 21 février 2022, régulièrement publié, le directeur départemental des territoires a donné subdélégation au chef du service agriculture et développement rural, signataire de la décision contestée, pour signer plusieurs catégories de décisions, dont relève également la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 15 du règlement (UE) susvisé n° 639/2014 : « Lorsqu’un hectare admissible visé au paragraphe 1 fait l’objet d’une demande d’attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel les droits au paiement sont attribués est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées sur cet hectare et de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers ».
4. Les requérantes soutiennent être preneuses à bail de parcelles cadastrées section 21 n° 45 et 58, anciennement section 21 n° 2, appartenant à la commune de Réguisheim, et avoir droit à ce titre aux droits à paiement de base. Toutefois, les éléments qu’elles produisent, un contrat de bail de 1990 et un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 28 janvier 2014, qui ne portent pas sur ces parcelles mais sur trois autres leur ayant anciennement appartenu, ne permettent pas d’établir la réalité du bail dont elles se prévalent. En outre, alors que le préfet du Haut-Rhin produit un contrat de bail de 2021 attribuant ces parcelles à un tiers, la seule production par les requérantes des relevés d’exploitation de l’EARL B établis par la mutualité sociale agricole (MSA), sur lesquels figurent ces parcelles, ne permet pas plus d’établir la réalité de leurs droits. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de fait s’agissant des droits qu’elles détiendraient sur les parcelles litigieuses.
5. En dernier lieu, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir à l’appui de la présente requête des vices dont serait entaché le contrat de bail conclu en 2021 entre la commune de Réguisheim et un tiers portant sur les parcelles cadastrées section 21 n° 45 et 58.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de l’EARL B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’EARL B et à la ministre de l’agriculture. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Code de justice administrative
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