Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2024, n° 2407966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a déposé un dossier complet mais qu’il n’est, pour autant, pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour alors qu’il exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée, qu’il est en couple avec une ressortissante portugaise et qu’une fille âgée de deux ans est née de cette union ;
— la décision en litige méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2024 à 14 heures, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. B a lu son rapport, en l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a déposé le 1er juillet 2024 une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer à cette occasion un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » ; il demande au juge des référés d’ordonner la suspension d’une décision révélée par la délivrance de ce document, consistant en un refus de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne conteste pas l’existence de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A se prévaut de ce qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour alors qu’il exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée, qu’il est en couple avec une ressortissante portugaise et qu’une fille âgée de deux ans est née de cette union. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintenait en France en situation irrégulière jusqu’à ce qu’il présente une demande d’admission exceptionnelle au séjour, les seules circonstances qu’il invoque ainsi ne permettent pas à elles seules de considérer que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, quand bien même il a droit à la délivrance d’un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’apporte notamment aucun élément de nature à établir que la poursuite de son activité professionnelle, qu’il déclare exercer depuis l’année 2021, serait compromise à brève échéance du seul fait qu’il ne s’est pas vu délivrer un récépissé, alors d’ailleurs que la demande de carte de séjour temporaire dont il a sollicité la délivrance n’entre pas dans les cas énumérés par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le titulaire du récépissé est autorisé à travailler.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Roman Sangue.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. BLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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