Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2309775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, la SCI Becojemoel, représentée par Me Sezgin-Guven, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de changement d’usage sans compensation d’un local d’habitation (lot n°24) situé au 38, rue Boyer, à Paris (20ème), pour y exercer une activité commerciale, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que la maire de paris a estimé que sa demande de changement d’usage devait être faite avec compensation dès lors qu’elle concerne un local situé au rez-de-chaussée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par SCI Becojemoel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2022, la SCI Becojemoel a sollicité la délivrance d’une autorisation de changement d’usage, sans compensation, à titre commercial d’un local d’habitation situé au 39, rue Boyer, à Paris (20ème). Par une décision du 21 février 2023, la maire de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SCI Becojomoel, dont le recours gracieux a été implicitement rejeté, demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation : « La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1. / Constituent des locaux à usage d’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les () logements de gardien (). / Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa () ». Aux termes de l’article L. 631-7-1 du même code : « L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris (), du maire d’arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage (). / Pour l’application de l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations dans sa version applicable au litige : « L’autorisation visant au changement d’usage de locaux d’habitation peut être accordée à titre personnel sans compensation lorsqu’elle est demandée : () par une personne physique ou morale en rez-de-chaussée : / – en vue d’y exercer une profession libérale () ». Dans tous les autres cas, le changement d’usage est soumis à compensation ou compensation renforcée, dans les conditions prévues à l’article 2 du même texte.
4. En l’espèce, le changement d’usage sollicité par la SCI Becojemoel, qui concerne un local en rez-de-chaussée, vise à transformer une loge de gardien en local commercial en vue d’une activité de restauration. Or, une telle activité, qui n’a pas pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, ne saurait être regardée comme relevant d’une profession libérale au sens et pour l’application de l’article 4 du règlement municipal précédemment cité. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que la maire de Paris a pu considérer que l’autorisation de changement d’usage sollicitée par la société requérante était soumise à une compensation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Becojemoel doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI Becojemoel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Becojemoel et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309775/4-
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