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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2312749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dès lors que la délivrance d’un tel titre est régie par la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée, celle tirée des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise.
Mme B… a produit des pièces, enregistrées le 5 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (République du Congo), née en 1991, est entrée en France en octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Mme B… a obtenu un titre de séjour en sa qualité d’étudiante, valable jusqu’au 21 octobre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement au mois de mai 2023. Par un arrêté en date du 31 octobre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
4. Il ressort des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables aux ressortissants congolais que lorsqu’il n’existe pas de stipulations de la convention ayant le même objet. Or, les articles 4 et 9 de cette convention, qui fixent les conditions dans lesquelles il est délivré un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » aux ressortissants congolais désireux de suivre des études supérieures en France, font ainsi obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc à tort que, pour refuser de renouveler à l’intéressée un titre de séjour en qualité d’étudiant, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations précitées de l’article 9 de la convention entre la France et la République du Congo peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme B… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme B… au motif que cette dernière n’établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France, notamment, en raison de ses échecs en 2021-2022 et 2022-2023 ainsi que de son inscription, pour l’année scolaire 2023-2024, à une formation de MBA « Management stratégique des RH » se déroulant exclusivement en distanciel, auprès de l’organisme Studi.
6. Mme B… soutient que ses échecs sont dus à sa grossesse et à la naissance de son fils, au cours du second semestre 2022, et que son inscription à une formation à distance au titre de l’année scolaire 2023-2024 n’est que temporaire et qu’elle entend reprendre ses études en présentiel. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a validé sa première année de master spécialisé « management et administration des entreprises » à la Médicis business School, où elle était inscrite au titre de l’année scolaire 2020-2021, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la requérante a échoué à valider la deuxième année de ce master, tant au titre de l’année 2021-2022 qu’au titre de l’année 2022-2023. Si la grossesse et la naissance du fils de Mme B…, au cours du second semestre de l’année 2022, peuvent expliquer les difficultés et absences de l’intéressée durant l’année universitaire 2022-2023, il n’en va pas de même, sauf circonstances particulières et dument justifiées, pour l’année universitaire 2021-2022. Par ailleurs, Mme B… ne conteste pas s’être inscrite, au titre de l’année scolaire 2023-2024, à une formation se déroulant exclusivement en distanciel et ne nécessitant pas sa présence en France. Si l’intéressée produit une attestation de scolarité pour l’année 2023-2024 faisant état de son inscription à une formation en « master RH 1ère année », elle n’apporte aucune explication quant à cette inscription, laquelle concerne la même année que celle pour laquelle elle s’est également inscrite à une formation à distance auprès de l’organisme Studi. Eu égard à ces différentes circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’attaches personnelles en France où réside l’ensemble de sa famille, notamment son père, ses frères et sœurs, de nationalité française, ainsi que le père de son enfant titulaire d’une carte de séjour étudiant. Toutefois, la requérante n’apporte aucun justificatif quant aux relations qu’elle entretiendrait avec son père et sa fratrie. En outre, elle ne justifie pas davantage de la situation du père de son enfant, ni des relations qu’elle entretiendrait avec celui-là. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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