Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2025, n° 2508366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Caroline Bromboszcz, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et l’a transféré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lever la mesure de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée :
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le transférer en détention ordinaire au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2508906 du 1er octobre 2025 du juge des référés du tribunal ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B… au motif qu’aucun des moyens invoqués par ce dernier n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La notification de cette ordonnance a été adressé à l’intéressé le 2 octobre 2025 par courrier en recommandé avec accusé de réception qui indiquait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de cette requête et dont il a signé l’accusé réception le 7 octobre 2025. M. B… ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti ci-dessus. Il doit donc être réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 28 novembre 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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